Terralaboris asbl

Secteur public


C. const.


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • (Décision commentée)
    La notion de délai de recours visée par l’article 14, alinéa 1er, 3°, de la charte de l’assuré social doit être interprétée vise également les délais de prescription. En ce qui concerne les actions en paiement d’indemnités, le délai de prescription visé à l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967 doit être considéré comme un délai de recours au sens de l’article 14, alinéa 1er, 3°, de la charte de l’assuré social de sorte que la décision d’octroyer ou de refuser des prestations sociales en vertu de la loi du 3 juillet 1967 doit faire référence à ce délai et qu’à défaut d’une telle indication, celui-ci ne prend pas cours.

Cass.


  • Incidence sur la prise de cours du délai de prescription de l’absence d’indication des voies de recours exigée par la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les commune et la Charte de l’assuré social : non (« L’absence d’indication des délais et des possibilités de recours n’a pas pour effet d’empêcher la prise de cours du délai de prescription de l’action en paiement des indemnités ») - casse l’arrêt (commenté) C. trav. Liège, 21 avril 2008, R.G. 35.032

  • Secteur public - l’acte juridique administratif dont la notification constitue le point de départ de la prescription prévue à l’article 20, al. 1er de la loi du 3 juillet 1967 n’est pas exclusivement la décision de l’autorité mais peut, lorsque la demande en paiement des indemnités est introduite avant que cette décision n’ait été prise, consister en la proposition du service médical (medex)

  • Sous l’empire de l’ancienne version de l’article 20, la prescription des frais médicaux court à dater du moment où les frais médicaux ont été exposés.

  • La nouvelle règle de prescription (article 20, loi du 3 juillet 1967, tel que modifié par la loi du 20 mai 2007) s’applique aux accidents du travail (et aux maladies professionnelles) déclarés avant le 1er août 2007 et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée. Il n’est pas requis qu’il y ait eu une action en justice avant que la prescription ne soit acquise sous l’empire de l’ancienne disposition. La Cour rejette également un moyen tiré de l’inégalité (art. 10 et 11 Constitution) entre les secteurs créée par la nouvelle règle (le moyen étant irrecevable).

C. trav.


  • Il résulte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 novembre 2021 (n° 163/2021) que le délai de prescription de la demande en paiement d’indemnités visée à l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967 doit être considéré comme un délai de recours au sens de l’article 14, alinéa 1er, 3°, de la Charte de l’assuré social. Toute décision de refus des prestations sociales en vertu de la loi du 3 juillet 1967 doit dès lors faire référence à ce délai et, à défaut d’une telle indication, celui-ci ne prend pas cours.

  • (Décision commentée)
    La notion de délai de recours visée à la Charte de l’assuré social (articles 7 et 14, alinéas 1er, 1° et 3°, et 2) et à la loi du 11 avril 1994 (en son article 2, 4°) peut être interprétée de deux manières, étant que les délais de prescription sont inclus dans ces notions ou qu’ils ne le sont pas. Dès lors, l’interprétation à donner à ces dispositions va avoir des conséquences sur les obligations d’information pesant sur les institutions de sécurité sociale ainsi que sur les autorités administratives fédérales en ce qui concerne la prise de cours du délai de prescription. La cour du travail décide, en conséquence, d’interroger la Cour constitutionnelle sur deux discriminations possibles.

  • (Décision commentée)
    Dans la mesure où les textes organisant la réparation des accidents du travail dans le secteur public définissent les remboursements de frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d’orthopédie comme ‘indemnités’, l’action judiciaire introduite en vue d’obtenir l’indemnisation des séquelles de l’accident inclut nécessairement ceux-ci. L’acte introductif d’instance interrompt dès lors la prescription pour une telle demande, qui peut être précisée plus tard, en dehors du délai légal.

  • Si l’accident n’a pas entraîné d’incapacité permanente, le service compétent de l’administration concernée doit, en vertu de l’A.R. du 27 janvier 1969 (art. 9), proposer à l’accord de la victime le résultat de son examen concluant à l’absence de réduction de capacité. C’est la proposition d’accord notifiée à la victime, l’informant officiellement de l’avis de consolidation du MEDEX, qui est le point de départ du délai de prescription, d’autant qu’à celle-ci sont joints des formulaires précisant que, si elle n’est pas d’accord avec les décisions du service de santé, elle peut introduire un recours dans les trois ans contre les avis de consolidation du service de santé administratif (il s’agit, en l’espèce de personnel enseignant de la Communauté française). Voy. également C. trav. Liège, (sect. Namur), 25 févr. 2002, R.G. 6.860/2001, Juridat (« le pouvoir décisionnel est du ressort exclusif de l’administration compétente », de sorte que le point de départ du délai de prescription « n’est pas laissé au choix de la victime » « mais prend cours à dater de la décision telle que notifiée dans le respect de la procédure légale »).

  • (Décision commentée)
    Circulaire n° 457 du SPF Fonction publique du 10 février 1998 - application

  • (Décision commentée)
    Accident du travail dans le secteur public : prescription d’un recours contre la décision du MEDEX

  • Eu égard à la particularité liée à l’A.R. du 13 juillet 1970 (pouvoirs locaux), qui dispose que l’autorité peut augmenter le taux d’IP arrêté par le Medex, la victime est fondée à attendre cette décision avant de soumettre sa contestation au Juge. Le point de départ du délai prévu par l’article 20 (« l’acte juridique administratif contesté ») est cette décision. En l’espèce, l’action a cependant été introduite également dans les 3 ans de la proposition du Medex, de sorte qu’elle ne peut en tout état de cause être considérée comme prescrite.

  • (Décision commentée)
    Irrecevabilité (défaut d’intérêt) de l’action introduite par l’employeur pour que les juridictions du travail disent que les faits ne constituent pas un accident du travail - incidence sur la prescription de la demande reconventionnelle introduite par le travailleur en reconnaissance de l’accident

  • (Décision commentée)
    Si la procédure administrative a été suivie jusqu’au bout, l’acte administratif constituant le point de départ est la décision de l’employeur, après celle du MEDEX – Si elle ne mentionne pas le délai de recours, la prescription ne court pas (l’arrêt a été cassé sur ce dernier point par Cass., 10 mai 2010, également commenté)

  • (Décision commentée)
    En cas de décision de guérison sans séquelles du MEDEX, non suivie d’une décision de l’employeur, le délai de prescription peut courir à partir de la décision du service médical (N.B. Le cas d’espèce est particulier dès lors que l’action en justice a été introduite après une demande administrative en révision, aboutissant à une décision du MEDEX fixant un taux de 2% d’IPP non suivie d’une décision de l’employeur. La demande en justice (initialement de révision) a été requalifiée, vu qu’en l’absence d’une décision de l’employeur sur l’indemnisation à la consolidation, la révision ne peut être octroyée…).

Trib. trav.


  • Si la décision de guérison sans séquelle n’est pas soumise à un formalisme particulier dans le cadre de l’arrêté royal du 9 octobre 2003 qui exécute l’article 24 alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 relative aux accidents du travail, elle doit cependant respecter les exigences de l’article 14 de la Charte, qui contient une liste de mentions devant obligatoirement figurer dans la décision elle-même. La disposition précise que si la décision ne contient pas les mentions prévues, le délai de recours ne commence pas à courir.
    Le tribunal rappelle l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 novembre 2021 (n° 163/2021), qui a considéré dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 (accidents du travail dans le secteur public) que le délai de prescription figurant à son article 20 doit être considéré comme un délai de recours au sens de l’article 14 alinéa 1er, 3° de la Charte de sorte que la décision d’octroyer ou de refuser des prestations sociales en vertu de la loi du 3 juillet 1967 doit faire référence à celui-ci. À défaut, il ne prend pas cours.


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