Lorsqu’un employé barémisé possède les capacités requises pour exercer une fonction supérieure, cela n’implique pas qu’il doit être rangé dans la catégorie d’appointements correspondante. Il ne peut en être question que s’il occupe effectivement cette fonction. Ce ne sont ni le diplôme du travailleur ni son éventuelle expérience professionnelle antérieure qui permettent de déterminer la classe professionnelle à laquelle il appartient, mais uniquement la fonction qu’il exerce réellement.
Par conséquent, à défaut d’exercice d’une fonction effectivement arrêtée par la C.C.T. sectorielle applicable et compte tenu de la réserve expresse formulée par les partenaires sociaux en tête de l’annexe à ladite C.C.T. excluant tout raisonnement par analogie, il y a lieu de s’en tenir à la fonction telle que précisée dans le contrat de travail. Lorsque celle-ci n’apparaît pas dans les classes de fonctions décrites par la C.C.T. sectorielle, les barèmes liés à cette classification ne sont pas applicables au travailleur et c’est le contrat de travail qui fait la loi des parties quant à la fixation de la rémunération, pour autant que cette rémunération corresponde au moins au minimum applicable au sein de la commission paritaire concernée, ce qui est le cas en l’espèce.
4e catégorie - tâches autonomes - contacts avec la clientèle - connaissance de langues étrangères