Terralaboris asbl

Régime « tremplin-indépendants »


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Les règles de cumul fixées à l’article 130 de l’arrêté royal organique concernant l’exercice d’une activité accessoire valent de la même manière dans le cadre du plan « tremplin-indépendants ». Partant, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution l’application de l’article 130 tant aux allocataires effectuant une activité du 1er janvier au 31 décembre qu’à ceux qui commencent une activité au milieu d’une année jusqu’au milieu de l’année suivante, et ce en dépit des conséquences pécuniaires différentes, notamment fiscales, qu’un début d’activité en milieu d’année peut engendrer dans leur chef.

  • (Décision commentée)
    Parmi les conditions mises au bénéfice du régime ‘tremplin-indépendants’ figure l’exigence que celui-ci ne peut pas être demandé pour une activité indépendante qui a déjà été exercée dans les six années écoulées comme profession principale. Ne répond pas à cette condition la demande relative à une activité de coach sportif à domicile, l’intéressé ayant précédemment été gérant d’une salle de sport et ayant été professeur de sport (gymnastique ou fitness), dans des cours collectifs.

  • En vertu de l’article 48, § 1erbis, de l’arrêté royal organique, un bénéficiaire d’allocations de chômage peut bénéficier de l’avantage « tremplin-indépendant », en vertu duquel il peut, à certaines conditions, exercer une activité indépendante accessoire pendant son chômage et conserver le droit aux allocations pendant une période de douze mois. Des conditions sont mises à cet exercice, et notamment celle que le chômeur ne peut faire exercer les activités qui font l’objet de cette profession accessoire par des tiers, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un contrat de sous-traitance (sauf si cela ne se produit qu’exceptionnellement – article 48, § 1erbis, 3°). Dès lors que les conditions réglementaires ne sont pas respectées, il y a lieu à exclusion du bénéfice des allocations. Pour ce qui est de la récupération, la cour reconnaît en l’espèce la bonne foi de l’intéressée (aidée par son frère, qui avait prévenu le C.P.A.S., dont il dépendait).

  • L’article 48, § 1erbis, 2°, de l’arrêté royal chômage ne fait aucune différence selon que l’activité indépendante a été exercée en Belgique ou à l’étranger. Une telle différenciation entraînerait d’ailleurs une discrimination entre travailleurs se trouvant dans une situation similaire, voire quasi identique. Le fait qu’une note de l’ONEm – qui n’a, du reste, aucune valeur légale – fasse référence au Répertoire général des travailleurs indépendants belges pour comparer les données de celui-ci avec celles mentionnées par le chômeur sur son formulaire C1C n’a pas de portée exclusive, mais s’explique par un souci pragmatique de conseil dans la mesure où les travailleurs ayant exercé leur activité indépendante en Belgique au cours des 6 années écoulées sont très largement majoritaires par rapport à ceux ayant pratiqué à l’étranger.


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