Terralaboris asbl

Obligations du C.P.A.S.


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 57ter/1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, tel qu’il a été rétabli par l’article 25 de la loi du 8 mai 2013 (possibilité de sanctions financières à déterminer par le Roi si les C.P.A.S. ne créent pas d’I.L.A.), ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec ses articles 12 et 14 ainsi qu’avec le principe de légalité des peines.

C. trav.


  • Mêmes principes que C. trav. Liège (div. Liège), 18 mars 2016, R.G. 2015/AL/220.

  • L’application conjointe du devoir de conseil figurant dans la loi du 8 juillet 1976 et dans la Charte de l’assuré social (article 4), ainsi que des principes dégagés par la Cour constitutionnelle dans un arrêt du 15 mars 2006 (n° 43/2006), devrait en règle conduire les C.P.A.S. et FEDASIL, en concertation avec les personnes susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’hébergement en centre fédéral d’accueil, à les éclairer sur les modalités concrètes que peut revêtir celle-ci au vu des besoins spécifiques de leurs enfants. Du respect de ces obligations d’information et de conseil dépend l’existence d’un consentement éclairé des bénéficiaires de l’accueil, parents en séjour illégal avec des enfants mineurs à charge, sur les modalités de l’hébergement qu’il leur est demandé d’accepter par écrit préalablement à leur mise en œuvre (article 4, alinéas 3 et 5, de l’arrêté royal du 24 juin 2004).
    La nécessité d’un consentement éclairé sur les modalités de l’hébergement doit être mise en relation avec la condition de prévisibilité de la norme exigée par la jurisprudence de la Cr.E.D.H. pour que soit admis l’exercice d’une ingérence dans l’exercice d’un droit fondamental (droit à la vie privée).
    Dans la mesure où l’arrêté royal du 24 juin 2004 (articles 3 et 4) ne prévoit pas une telle procédure de concertation, il ne constitue pas une norme suffisamment précise pour satisfaire aux exigences de prévisibilité auxquelles la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme subordonne l’exercice d’une ingérence dans les droits fondamentaux.

  • Compte tenu de son obligation d’information et de conseil, il appartient au CPAS d’assister le demandeur d’asile dans le cadre de ses démarches administratives à l’égard de FEDASIL. Il appartient à ce titre au CPAS de procéder à un examen attentif de la situation du demandeur d’asile et de vérifier la pertinence ou non d’un code 207 « no show » attribué par FEDASIL.

  • (Décision commentée)
    Obligation de réorientation du CPAS – absence – droit à l’aide sociale

Trib. trav.


  • Le manquement du CPAS à ses obligations d’information et de renvoi vers l’agence FEDASIL a pour conséquence qu’il est tenu de payer lui-même une aide sociale financière au demandeur, ce jusqu’à sa prise en charge effective par l’agence ou, à tout le moins, jusqu’au refus par l’intéressé d’une proposition concrète d’hébergement qui tient compte des éléments spécifiques de sa situation, notamment des contraintes liées au suivi de son traitement médical.

  • En ne respectant pas les obligations prévues dans la procédure mise en place par l’arrêté royal du 24 juin 2004, le CPAS commet à l’égard du demandeur une faute consistant à l’avoir privé de l’aide matérielle organisée par cet arrêté ainsi que par la loi du 12 janvier 2007. Dans ces conditions, il convient de revenir à la règle générale : à défaut d’aide matérielle, le demandeur doit pouvoir bénéficier d’une aide financière à charge du CPAS compétent (l’octroi d’une aide financière en dehors de l’aide matérielle ne faisant pas partie des missions de FEDASIL).


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