Saisie par un requérant qui n’appartient pas lui-même à une catégorie désavantagée mais souffre néanmoins d’un traitement moins favorable (question fiscale) pour des motifs liés au handicap de son enfant, la Cour rappelle sa jurisprudence : une différence de traitement est discriminatoire si elle « manque de justification objective et raisonnable », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s’il n’existe pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Elle conclut que le traitement discriminatoire dont le requérant se plaint à raison du handicap de son enfant avec lequel il entretient des liens personnels étroits et auquel il prodigue des soins s’analyse en une forme de discrimination fondée sur le handicap qui est couverte par l’article 14 de la Convention.
L’article 2, § 2, sous a), et l’article 4, § 1er, de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lus à la lumière des articles 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la Décision n° 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une personne atteinte de cécité soit privée de toute possibilité d’exercer les fonctions de juré de jugement dans une procédure pénale. (Dispositif)