Terralaboris asbl

Régularité du séjour


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Il résulte de l’article 32, alinéa 1er, 17°, et alinéa 2 de la loi coordonnée, lu en combinaison avec les articles 123, alinéa 2 et 124, § 2, alinéa 1er et § 3 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, que l’étranger non autorisé au séjour, cohabitant avec un belge ayant la qualité de titulaire ou de travailleur, ne peut être considéré comme une personne à sa charge. Les soins de santé qui lui sont prodigués ne sont donc pas remboursés à ce titre par la mutuelle.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    En matière de séjour, les conditions pour bénéficier de l’assurance indemnités sont distinctes de celles mises dans le cadre de l’assurance soins de santé. La condition de bénéficier d’un titre de séjour n’y est en effet prévue que pour ouvrir le droit à l’assurance indemnités. Ceux qui ont perdu la qualité de travailleur assujetti en cours d’incapacité peuvent néanmoins conserver celle de titulaire au sens de la loi.


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