Terralaboris asbl

Ensemble de comportements


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La pratique qui consiste à empêcher des travailleurs de quitter leur lieu de travail à la fin de leur horaire, à leur téléphoner tard le soir chez eux pour les rappeler le lendemain en-dehors de l’horaire prévu et à les renvoyer chez eux alors qu’ils se présentent pour prendre leur service selon celui-ci ne se résume pas à un non-respect des horaires de travail dans leur chef, mais constitue, par sa gravité et son caractère répétitif, un abus de nature à porter atteinte à la personne des travailleurs, qui sont victimes de cette forme de harcèlement dans la mesure où leur vie privée et familiale s’en trouve gravement perturbée.

  • Harcèlement moral : retrait d’arme de service, changement d’affectation, remplacement des serrures, agression verbale, rapport discriminatoire

  • Exigence d’actes répétitifs et abusifs remplie en présence de (1) la multiplication des demandes de renseignements pas toujours adaptées, (2) de décisions parfois excessives prises à la réception des explications et (3) de l’introduction de procédures disciplinaires

  • Une succession d’actes et de décisions légalement justifiés au regard des exigences du service est constitutive de harcèlement moral lorsqu’elle porte atteinte au bien-être au travail de la personne qui en fait l’objet

Trib. trav.


  • Se rend coupable de harcèlement moral l’employeur qui, non content d’affecter un travailleur à une tâche disqualifiante, ce qui met l’intéressé à l’écart et le réduit à l’impuissance, reste sourd aux interpellations directes de celui-ci ainsi qu’à celles lui adressées, après dépôt de sa plainte, par le conseiller en prévention et, camouflet ultime pour le travailleur, supprime purement et simplement, après qu’il eut démissionné, le poste créé à son intention au vu de son manque d’intérêt, confirmant ainsi sa volonté de se débarrasser de lui à tout prix en le dégradant de ses fonctions, en réduisant ses tâches à néant, en l’humiliant et en ne prenant pas ses plaintes en considération. Il n’y va pas là de l’exercice normal de l’autorité patronale, mais, au contraire, d’un abus de pouvoir visant à anéantir l’intéressé sans raison, sinon celle de le voir quitter son emploi de manière volontaire.

  • (Décision commentée)
    Alors qu’aucune critique n’est faite quant aux qualités et compétences pédagogiques de l’intéressée, constitue (pour une institutrice) un ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou différentes qui répondent à la définition légale du harcèlement des courriers incessants et circonstanciés reportant le règlement de questions précises et légitimes posées par celle-ci, le renvoi de la balle à des acteurs intermédiaires, l’instrumentalisation ou la manipulation de collègues ou de parents, le déclenchement et la poursuite de la procédure disciplinaire, la proposition de modification de fonction qui serait une « voie de garage », la culpabilisation de l’intéressée, l’utilisation du facteur temps par des rapports successifs, le déclassement de celle-ci pour l’attribution de titulariats de classe et enfin la dispense de prestations alors que l’intéressée avait manifesté sa volonté de reprendre effectivement ses fonctions après une période d’incapacité.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be