Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 8 juin 2022, R.G. 2021/AL/506
Mis en ligne le 21 février 2023
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 1er mars 2021, R.G. 2020/AL/271
Mis en ligne le 26 août 2021
Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 3 septembre 2020, R.G. 2019/AN/133
Mis en ligne le 30 avril 2021
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 7 décembre 2018, R.G. 2018/AL/72
Mis en ligne le 28 mai 2019
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 3 décembre 2018, R.G. 2018/AL/217
Mis en ligne le 12 juillet 2019
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 mars 2015, R.G. 2013/AB/511
Mis en ligne le 25 janvier 2016
Commentaire de C. trav. Mons, 20 mars 2007, R.G. 20.239
Mis en ligne le 26 mars 2008
Commentaire de C. trav. Liège, 7 mars 2006, R.G. 32.606/2004
Mis en ligne le 26 mars 2008
Indemniser séparément chaque siège de lésion (tendinopathie de l’épaule gauche et tendinopathie de l’épaule droite – en l’espèce) revient à artificiellement scinder et donc amoindrir les répercussions de l’atteinte globale sur la capacité de travail de la victime, résultant de la maladie professionnelle. L’indemnisation d’une atteinte bilatérale impose de prendre en compte la répercussion de la perte de capacité des deux membres à la fois, ce qui n’équivaut pas toujours à une simple addition de l’incapacité résultant de la perte d’usage de chaque membre. La cour renvoie à l’hypothèse où, suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, une victime perd l’usage d’un œil puis d’un second. Il convient d’indemniser la perte totale de la vue et non de retenir un simple doublement des répercussions résultant de la perte d’un seul œil. La scission artificielle de l’indemnisation en fonction de chaque siège de lésion en lieu et place de l’indemnisation des répercussions de l’ensemble de la maladie professionnelle comme le prévoit la loi préjudicie à double titre les victimes de maladie professionnelle. Une telle méthode d’indemnisation ne peut donc être retenue.
L’incapacité permanente au sens des lois coordonnées du 3 juin 1970 relative à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celle-ci, applicable dans le secteur privé, est similaire à celle retenue par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. L’incapacité permanente de travail consiste dans la perte ou la diminution du potentiel économique de la victime sur le marché général de l’emploi. Celui-ci recouvre non seulement le métier exercé par la victime au moment où l’incapacité est fixée, mais également l’ensemble des métiers qu’elle demeure apte à exercer. Il s’agit d’apprécier l’inaptitude à gagner sa vie par son travail et non l’invalidité physiologique, l’atteinte à l’intégrité physique qui en est à la base mais qui n’est pas nécessairement le facteur déterminant. L’incapacité recouvre donc la répercussion de l’invalidité physiologique sur la capacité concurrentielle de la victime, compte tenu de sa situation socio-économique. Il y a dès lors lieu de tenir compte, à côté de l’atteinte à l’intégrité physiologique, de la condition et de la formation de la victime au regard du marché général de l’emploi, des facteurs socio-économiques propres de la victime : l’âge, la qualification professionnelle, la faculté d’adaptation, la possibilité de rééducation professionnelle et la capacité de concurrence sur le marché général de l’emploi à l’exclusion de toute évolution conjoncturelle de l’économie.
(Décision commentée)
Dès lors que la formation scolaire est minimale et que le travailleur a toujours exercé la même fonction depuis 1986, de telle sorte que son marché général du travail est celui d’un travailleur manuel lourd, ce marché est restreint, vu l’absence de formation ainsi que de polyvalence, de même que vu la faculté d’adaptation limitée par l’âge. Le pourcentage retenu va donc correspondre aux efforts accrus que la victime doit fournir à la suite de sa remise au travail, son marché général du travail n’étant pas davantage restreint par l’impossibilité totale d’exercer une tâche manuelle lourde.
La cour souligne encore qu’il faut distinguer l’hypothèse d’une victime dont l’incapacité ne lui permet d’emblée plus d’exercer son métier ou un type de métier accessible de celle où l’emploi est resté accessible moyennant la fourniture d’efforts. Les deux hypothèses vont porter atteinte à la capacité concurrentielle du travailleur, mais différemment.
Le marché général du travail est celui qui reste potentiellement accessible à la victime jusqu’à l’âge de 65 ans, et ce qu’elle soit en situation de travail, de chômage, de « prépension », etc., qui sont des situations temporaires. Cette appréciation relèverait en outre d’une projection aléatoire sans possibilité de révision, qui n’est prévue que pour un motif médical. Inversement, la prise en compte d’une telle situation qui surviendrait en cours d’incapacité permanente n’est pas un motif de révision.
L’évaluation de la perte de capacité concurrentielle sur le marché de l’emploi doit se faire par rapport à des travailleurs de la même catégorie d’âge et de formation équivalente et résultant de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur. Cette perte de capacité concurrentielle peut se traduire de différentes manières : une perte de productivité dans les postes de travail occupés auparavant par la victime, une plus grande pénibilité à effectuer ses activités antérieures, ou encore une réduction des chances d’obtenir un emploi lorsque la victime est en concurrence avec un travailleur de la même catégorie d’âge et de formation équivalente mais ne souffrant pas d’une perte de capacité.
Il n’y a pas lieu de tenir compte d’une situation de prépension, de chômage ou d’invalidité pour diminuer le taux de facteurs socio-économiques au motif que la victime, dans une telle situation, est ou s’est effectivement exclue du marché de l’emploi. Le marché général du travail est celui qui reste potentiellement accessible à la victime jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, qu’elle soit en situation de travail, de chômage, de « prépension », de crédit-temps, de prise en charge par l’assurance maladie-invalidité, etc., qui sont des situations temporaires.
En l’espèce, sont constatées l’absence d’un large éventail de compétences ainsi que l’exclusion de tout travail intellectuel, seul étant accessible le marché du travail ouvrier peu qualifié. Pour la cour, au sein de ce segment, les chances d’obtenir un nouvel emploi sont plus faibles que celles de quelqu’un qui ne serait pas frappé de 10% d’incapacité purement physique en raison d’une maladie professionnelle. Sa capacité de concurrence est bel et bien diminuée et la cour retient un taux de facteurs socio-économiques de 5%.
Parmi les critères d’appréciation des répercussions de l’invalidité physiologique sur la capacité concurrentielle de la victime, il faut notamment prendre en compte le critère de l’âge. Celui-ci, conformément à la législation sur les accidents du travail, est pris en considération en ce qu’il a de l’influence sur les capacités concurrentielles et non dans sa dimension d’accès effectif au marché du travail compte tenu de la conjoncture économique. Plus l’âge avance, plus l’incidence de ce critère impactera, en principe, l’incapacité de travail, dès lors que la faculté d’adaptation, de rééducation professionnelle et la faculté de concurrence se réduisent avec l’âge.
Parmi les critères d’appréciation des répercussions de l’invalidité physiologique sur la capacité concurrentielle de la victime, il faut notamment prendre en compte le critère de l’âge. Celui-ci, conformément à la législation sur les accidents du travail, est pris en compte en ce qu’il a de l’influence sur les capacités concurrentielles et non dans sa dimension d’accès effectif au marché du travail compte tenu de la conjoncture économique. Plus l’âge avance, plus l’incidence de ce critère impactera, en principe, l’incapacité de travail, dès lors que la faculté d’adaptation, de rééducation professionnelle et la faculté de concurrence se réduisent avec l’âge.
Pour l’appréciation des facteurs socio-économiques à prendre en compte dans la détermination de l’incapacité permanente, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une situation de prépension, de chômage ou d’invalidité au motif que la victime est exclue du marché de l’emploi. Le marché général du travail se définit comme celui qui reste potentiellement accessible à la victime jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, et ce quelle que soit sa situation (travail, chômage, prépension, crédit-temps, prise en charge AMI, etc.). Il s’agit en effet de situations temporaires.
Les lois coordonnées ne mentionnent pas une consolidation. Elles mentionnent néanmoins le passage d’un état d’incapacité temporaire à un état d’incapacité permanente, ce qui implique d’une part que le législateur ait entendu différencier les deux catégories et d’autre part qu’il faille définir une charnière temporelle pour les distinguer. Alors que la consolidation est généralement définie comme le moment où les lésions acquièrent un caractère de permanence, l’article 35, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 3 juin 1970, quant à lui, prévoit le passage de l’indemnité temporaire à une allocation déterminée d’après le degré de l’incapacité permanente lorsque l’incapacité de travail temporaire devient permanente, et ce à partir du jour où l’incapacité présente le caractère de la permanence.
(Décision commentée)
Le degré d’incapacité permanente représente la perte ou la diminution de potentiel économique de la victime sur le marché général du travail. Les critères retenus pour l’appréciation du dommage sont non seulement l’incapacité physiologique, mais également l’âge, la qualification professionnelle, la faculté d’adaptation, la possibilité de rééducation professionnelle et la capacité de concurrence sur le marché général de l’emploi. Si la reconnaissance de l’incapacité permanente suppose l’existence d’une incapacité physiologique, le taux de celle-ci n’est cependant pas déterminant pour évaluer le degré de l’incapacité permanente globale.
(Décision commentée)
Dans la fixation de l’étendue du dommage, il faut tenir compte au titre de facteurs socio-économiques de l’âge, de la qualification professionnelle, des facultés d’adaptation, des possibilités de rééducation professionnelle et de la capacité de concurrence sur le marché de l’emploi. Ce dernier critère est déterminé par les possibilités dont la victime dispose encore, comparée à d’autres travailleurs, d’exercer une activité salariée. Le taux de l’incapacité physiologique ne constitue par ailleurs pas nécessairement l’élément déterminant pour évaluer le degré d’incapacité permanente.
Pour ce qui est de l’incidence du critère de l’âge sur le dommage réparable, il faut comparer un travailleur (en l‘espèce âgé), victime d’une maladie professionnelle générant un certain taux d’incapacité physiologique, avec un autre travailleur du même âge et de même formation, mais ne présentant pas ce handicap, ceux-ci allant se trouver tous deux en concurrence sur un marché du travail réduit, qui est celui des travailleurs de leur âge, de leur formation et de leur expérience professionnelle. Les chances d’embauche sont objectivement moindres pour le premier travailleur que pour le second, qui a – lui – un avantage concurrentiel indéniable résultant du fait qu’en dépit de son âge il a conservé intacte sa capacité de travail. Si l’évaluation des facteurs socio-économiques procède d’une appréciation forfaitaire, il faut qu’elle reflète l’impact économique de l’incapacité physiologique.
(Décision commentée)
Une incapacité permanente peut connaître plusieurs stades de gravité, c’est-à-dire évoluer, sans pour autant perdre son caractère permanent. L’exigence de permanence vise l’incapacité par rapport à son existence, à son principe, mais non par rapport à son taux. S’il est acquis que la maladie présente un caractère de permanence, l’incapacité peut, le cas échéant, évoluer dans le temps sans que ceci ne soit incompatible avec la notion d’incapacité permanente. Des variations d’intensité dans le temps doivent être admises, ce qui, pour la cour, s’harmonise avec le caractère évolutif de nombreuses maladies professionnelles et avec l’absence d’une consolidation, comme dans la matière des accidents du travail. Ceci permet également de donner un sens utile à l’article 35, en vertu duquel la victime d’une maladie professionnelle peut être affectée d’une incapacité permanente depuis le début alors même que cette incapacité peut se moduler dans le temps.
Appréciation de la perte de capacité de travail eu égard notamment aux efforts accrus dans l’exercice du métier maintenu.
(Décision commentée)
Les barèmes du Fonds des Maladies professionnelles n’ont qu’une valeur indicative et ils ne peuvent déterminer l’évaluation de l’incapacité permanente consécutive à une maladie professionnelle, celle-ci devant être fixée en tenant compte du marché du travail propre à la victime. Ainsi, en cas de demande introduite pour troubles de l’acuité auditive et acouphènes, si le travailleur a travaillé dans le bruit pendant de longues années, ce type de métier fait partie des professions qui lui étaient accessibles. Si d’autres milieux sont encore ouverts, ceci indique qu’une certaine capacité de travail subsiste mais non qu’il n’y a pas d’incapacité permanente.
Les critères d’évaluation sont identiques à ceux en accident du travail - la jurisprudence de la Cour de cassation en cette matière est dès lors transposable
Indemnisation de dermatite - allergie aux solvants - métiers et professions interdits
(Décision commentée)
Appréciation des facteurs socio-économiques - absence d’obligation légale de subir une intervention chirurgicale
(Décision commentée)
Appréciation des facteurs socio-économiques - rappel des principes - accident du travail antérieur
Appréciation des facteurs socio-économiques - cas d’espèce
Appréciation des facteurs socio-économiques - prise en compte de l’âge
Etat antérieur
Appréciation des facteurs socio-économiques - prise en compte de l’âge
Dans l’évaluation de l’incapacité permanente, l’indemnisation des facteurs socio-économiques vise la perte ou la diminution du potentiel économique de la victime sur le marché de l’emploi, c’est-à-dire son inaptitude à gagner sa vie par son travail. Une pénibilité suffisamment objectivée peut intervenir dans l’évaluation de cette incapacité à la condition qu’elle ait une répercussion sur la capacité de travail ou sur la position concurrentielle de la victime.
Une pénibilité suffisamment objectivée peut intervenir dans l’évaluation de l’incapacité permanente de travail à la condition qu’elle ait une répercussion sur la capacité de travail ou sur la position concurrentielle de la victime. Par contre, le fait de bénéficier d’une pension de retraite ne peut être pris en considération en tant qu’élément de détermination du taux d’incapacité permanente de travail résultant d’une maladie professionnelle (avec renvoi à Cass. 29 septembre 1996, n° 5249).