Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 mars 2024, R.G. 2020/AB/699
Mis en ligne le 3 octobre 2024
(Décision commentée)
La clause pénale, définie à l’article 1226 du Code civil (ancien), est « celle par laquelle une personne s’engage à payer, en cas d’inexécution de la convention, une compensation forfaitaire pour le dommage éventuellement subi par suite de ladite inexécution ». En matière de relations de travail, et comme pour la clause de confidentialité à laquelle elle se rattache, la portée de pareille clause doit être appréciée avec circonspection, au regard des articles 6 et 17, 3°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Il s’agit de ne pas aggraver les obligations du travailleur, sous peine de rendre la clause nulle.
Ainsi en ira-t-il lorsque le caractère forfaitaire du dédommagement prévu impose une réparation qui peut être qualifiée d’automatique et empêche tout débat sur l’existence et l’étendue d’un éventuel dommage causé par la faute alléguée, ce qui apparaît comme constituant une aggravation des obligations du travailleur.