Terralaboris asbl

Charge de la preuve


Documents joints :

Cass.


  • L’article 8.4, alinéa 5, du Code civil dispose que le juge peut déterminer, par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de prouver lorsque l’application des règles énoncées aux alinéas précédents serait manifestement déraisonnable et que le juge ne peut faire usage de cette faculté que s’il a ordonné toutes les mesures d’instruction utiles et a veillé à ce que les parties collaborent à l’administration de la preuve, sans pour autant obtenir de preuve suffisante.
    Le pouvoir conféré au juge par cette dernière disposition de déterminer qui supporte la charge de prouver relève de la procédure.
    Il s’ensuit que l’article 8.4, alinéa 5, du Code civil est immédiatement applicable aux procès en cours.

C. trav.


  • Dès lors qu’une prétention n’est étayée par aucune pièce pertinente, la règle nouvelle de l’article 8.4, alinéa 5, du Code civil, qui consacre la possibilité pour le juge de « déterminer, par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de prouver lorsque l’application des règles énoncées aux alinéas précédents serait manifestement déraisonnable », n’est d’aucun secours.
    En effet, les termes « circonstances exceptionnelles » et « manifestement déraisonnable » doivent inciter le juge à la prudence dans l’application de cette règle, la simple impossibilité matérielle de rapporter la preuve n’étant pas automatiquement un motif pour renverser la charge de la preuve. Avant de faire application de cette règle, il doit ainsi explorer toutes les possibilités de la collaboration des parties à l’administration de la preuve, ce qui fait du procédé un ultimum remedium.
    S’agissant plus particulièrement du devoir des parties de collaborer à l’administration de la preuve et dont l’observance doit précéder l’éventuelle décision du juge d’activer le mécanisme de l’article 8.4, précité, il ne constitue pas un principe à sens unique, mais une règle contraignante pour toutes les parties au procès. Il ne peut avoir pour finalité de pallier le non-respect, par une partie, de son obligation de prouver la réalité de ses allégations. Dès lors, si une partie se limite à de simples allégations et n’a pas tenté de produire elle-même des éléments de preuve à l’appui de celles-ci, la partie adverse ne pourrait être enjointe de fournir des preuves.

  • Aux termes de l’article 8.4 du livre VIII du nouveau Code civil, le juge peut, par jugement spécialement motivé, déterminer, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de la preuve lorsque l’application des règles usuelles serait manifestement déraisonnable. Les termes « circonstances exceptionnelles » et « manifestement déraisonnable » indiquent que la simple impossibilité matérielle de rapporter la preuve n’est pas automatiquement un motif pour renverser la charge de celle-ci. Par ailleurs, avant de faire application de la faculté qui lui est laissée, le juge doit explorer toutes les possibilités de la collaboration des parties à l’administration de la preuve.
    Dès lors que, dans ce cas, la collaboration à l’administration de la preuve ou une mesure d’instruction peut offrir une solution, il n’y a, ainsi, pas lieu à renverser la charge de la preuve lorsque l’élément probant décisif se trouve entre les mains de la partie adverse et que celle-ci est en mesure de le produire devant le tribunal, ce que le juge a la possibilité de lui ordonner (article 871 du Code judiciaire). Il pourra, en revanche, avoir recours à cette possibilité en cas de refus fautif d’une des parties de collaborer à l’administration de la preuve ou lorsque cette collaboration est inopérante parce que la partie qui détenait la preuve n’est plus en mesure de la produire, que sa disparition soit due à l’écoulement du temps ou imputable à une faute de sa part.

  • Dans les affaires civiles, la charge de la preuve ne peut pas dépendre uniquement de l’éventuelle position processuelle (demandeur ou défendeur), mais peut également être déterminée en fonction de la possibilité pour une partie au procès de réunir les éléments de preuve. A cet égard, le juge doit, en vue du partage de la charge de la preuve, notamment s’attacher à la question de savoir pour laquelle des parties il est le moins difficile, dans des circonstances déterminées, d’apporter cette preuve.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be