Terralaboris asbl

a. Notion/Principes


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La circonstance qu’en vertu de l’article 38, §§ 1er et 2, L.C.T., un congé puisse être donné par l’employeur pendant la suspension du contrat de travail visée à l’article 31, § 1er (l’impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d’accident suspend l’exécution du contrat) ne l’autorise pas pour autant à licencier le travailleur en raison de son état de santé actuel ou futur en contravention avec les articles 4, 4°, et 14 de la loi du 10 mai 2007.

  • L’adoption du critère protégé de l’ « état de santé actuel ou futur » par loi du 10.5.2007 se concilie parfaitement avec les dispositions de la loi du 3.7.1978. Les textes ne se contredisent pas, ils se complètent. Ainsi, la circonstance qu’en vertu de l’article 38, §§ 1 et 2, de la loi du 3.7.1978, un congé puisse être donné par l’employeur pendant la suspension de l’exécution du contrat visée à l’article 31, § 1er, ne l’autorise pas pour autant à licencier le travailleur en raison de son état de santé actuel ou futur en contravention avec les articles 4, 4°, et 14 de la loi du 10.5.2007. S’il procède au licenciement pendant cette période de suspension du contrat (ce qu’il est en droit de faire), mais que sa décision est motivée par l’état de santé actuel ou futur du travailleur qui a justifié cette suspension, l’employeur contreviendra assurément à la loi du 10.5.2007 et sera aussi tenu, en plus de l’indemnité de préavis, au paiement de l’indemnité visée à l’article 18 de ladite loi qui lui serait réclamée.

  • L’adoption du critère protégé de l’« état de santé actuel ou futur » par loi du 10 mai 2007 se concilie parfaitement avec les dispositions de la loi du 3 juillet 1978. Les textes ne se contredisent pas, ils se complètent. Ainsi, la circonstance qu’en vertu de l’article 38, §§ 1er et 2, de la loi relative aux contrats de travail, un congé puisse être donné par l’employeur pendant la suspension de l’exécution du contrat visée par son article 31, § 1er, ne l’autorise pas pour autant à licencier le travailleur en raison de son état de santé actuel ou futur en contravention avec les articles 4, 4°, et 14 de la loi du 10 mai 2007. On ne peut donc pas souscrire au postulat voulant qu’en vertu des articles 31, §1er, 38, §§ 1er et 2, et 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978, l’employeur peut, moyennant indemnité, licencier pendant une période de suspension du contrat en raison de l’impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d’accident. S’il procède au licenciement pendant cette période de suspension du contrat (ce qu’il est en droit de faire), mais que sa décision est motivée par l’état de santé actuel ou futur du travailleur qui a justifié la suspension du contrat, l’employeur contreviendra assurément à la loi du 10 mai 2007 et sera aussi tenu, en plus de l’indemnité de préavis, au paiement de l’indemnité visée à l’article 18 de ladite loi qui lui serait réclamée.

  • (Décision commentée)
    Si la loi n’a pas défini ce qu’il convient d’entendre par « état de santé actuel ou futur », ces termes sont clairs. Il faut comprendre par là tous les éléments relatifs à l’état de santé du travailleur au moment de la mesure litigieuse et dans le futur par rapport à ce moment. Ces termes visent les tests génétiques prévisionnels ainsi que d’autres tests médicaux prédictifs. La cour souligne encore qu’il y a une conciliation entre la loi du 10 mai 2007 en ce qu’elle vise l’état de santé actuel ou futur et les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 : si l’employeur peut licencier pendant une période de suspension de l’exécution du contrat, ceci ne l’autorise pour autant pas à le faire en raison de l’état de santé actuel ou futur du travailleur en contravention aux articles 4, 4°, et 14 de la loi du 10 mai 2007.

  • (Décision commentée)
    Des problèmes de santé temporaires n’entrent pas dans le champ de la Directive 2000/78. L’arrêt CHACON-NAVAS (C.J.U.E., 11 juillet 2006, CHACON-NAVAS, C-13/05) a posé le principe que la personne licenciée pour le seul motif de maladie n’entre pas dans le cadre de celle-ci, ceci n’étant pas une discrimination sur la base du handicap. L’arrêt DAOUIDI (C.J.U.E., 1er décembre 2016, DAOUIDI, C-395/15) a confirmé que la maladie dont la fin est prévisible ne constitue pas un handicap.

Trib. trav.


  • A priori le simple fait d’être en incapacité travail ne vaut pas présomption que le licenciement est en lien avec l’état de santé actuel ou futur, ceci revenant à perdre de vue que l’aptitude d’un employé à effectuer ses prestations professionnelles est au cœur de la relation de travail. En l’espèce, le tribunal relève cependant que c’est uniquement parce que le travailleur était en incapacité de travail que l’employeur a mandaté un bureau de détectives privés et un huissier de justice afin de le suivre et que la mission leur confiée consistait précisément à vérifier la réalité de ladite incapacité. Le seul manquement invoqué pour rompre le contrat de travail (motif grave) est dès lors intrinsèquement lié à l’incapacité de travail.

  • La notion d’état de santé actuel recouvre également, dans une certaine mesure, les éléments du passé dont certains effets perdurent dans le temps. Ainsi, lorsque la longue absence pour maladie du travailleur, qui ne s’est achevée que quelques jours plus tôt, a toujours des conséquences sur sa situation présente, peut-on considérer que, même si au jour de son licenciement, l’intéressé n’était plus en incapacité de travail, son licenciement est en lien avec son état de santé actuel.


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