Commentaire de C. trav. Mons, 18 avril 2016, R.G. 2015/AM/101
Mis en ligne le 12 septembre 2016
Commentaire de Trib. trav. Mons et Charleroi, div. Charleroi, 17 septembre 2014, R.G. 97/137.476/A
Mis en ligne le 10 juin 2015
Commentaire de Trib. trav. Charleroi, 24 septembre 2008, R.G. 06/179.355/A
Mis en ligne le 2 janvier 2009
Commentaire de Trib. trav. Charleroi, 6 septembre 2006, R.G. 170.968/A
Mis en ligne le 22 février 2008
(Décision commentée)
Pour qu’il y ait résidence au sens de l’article 8 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, il faut qu’il y ait une certaine régularité d’occupation du lieu. Le travailleur doit avoir eu l’intention de s’y fixer, même temporairement. Si le point de départ du chemin parcouru pour aller au travail est un lieu purement occasionnel, ne permettant pas de retenir cette notion de régularité, la loi ne pourra s’appliquer.
Maison en voie de rénovation ne constituant pas le logement de la victime.
Résidence chez la « fiancée »
Résidence chez la « fiancée » - départ anticipé
Le chemin du travail n’est pas limité à la voie publique et peut inclure le parcours que le travailleur peut être amené à effectuer à l’intérieur de sa propriété. Ainsi, l’accident survenu alors que le travailleur venait de sortir sa voiture de son garage (privé) et l’avait avancée jusqu’au portail de la maison, où il l’avait arrêtée afin de récupérer des effets laissés sur la boîte aux lettres, est un accident sur le chemin du travail, même s’il s’est produit sur une partie privative. Le trajet avait déjà été entamé et il a subi une brève interruption.
(Décision commentée)
Accident de seuil – chute dans le garage de la victime au moment où elle se rend au travail
(Décision commentée)
Notion de résidence - lieu où la travailleuse a exceptionnellement passé la nuit - absence de résidence - absence de chemin du travail