Arrêt lié à C. trav. Liège (div. Liège), 26 janvier 2021, R.G. 2020/AL/269 ci-dessous, qui est l’arrêt avant dire droit.
A partir du moment où la relation causale est établie, il est indifférent que le second accident fut survenu dans des circonstances relatives à la vie privée (avec renvoi à Cass., 8 janvier 1990, n° 8729).
De la même manière que la Cour de cassation a consacré le principe de l’indifférence de l’état antérieur, elle a précisé que, lorsqu’après un accident du travail le travailleur est victime d’un second accident qui n’est pas un accident du travail, les lésions produites par le second accident sont censées être la conséquence de l’accident du travail si le second accident a été provoqué, fût-ce partiellement, par des lésions résultant de l’accident du travail.
La présomption édictée par l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 est par ailleurs également applicable lorsque la lésion invoquée est postérieure à la lésion constatée au moment de l’accident.