Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 14 mars 2022, R.G. 21/2.171/A
Mis en ligne le 16 août 2022
Il n’apparaît pas que l’intention du législateur aurait été de garantir au travailleur protégé dont le contrat est suspendu (article 9 de la loi du 19 mars 1991) un revenu fiscal net annuel identique correspondant à la rémunération brute diminuée non seulement des cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel, mais également des impôts proprement dits, ce revenu étant variable en fonction de facteurs étrangers à l’emploi. En outre, la notion de « rémunération nette » vise celle qui subsiste après la déduction des cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel et non après celle de ces cotisations de sécurité sociale et des impôts proprement dits. Le travailleur doit dès lors percevoir un montant net égal à la rémunération mensuelle nette (soit après les retenues de sécurité sociale et du précompte professionnel) et en tenant compte de l’ensemble des avantages nets, conformément à l’arrêté royal du 21 mai 1991, le calcul devant s’opérer en soustrayant de la rémunération nette de référence le montant net de l’allocation de chômage.
(Décision commentée)
L’indemnité due au travailleur protégé (loi 1991) dont le contrat est suspendu dans le cadre de la procédure judiciaire est égale à la différence entre le montant mensuel des allocations de chômage et la rémunération nette de référence. Celle-ci est déterminée dans ses composantes et couvre le montant moyen de la rémunération nette, augmentée du montant net des avantages acquis en vertu du contrat, et, le cas échéant, du montant moyen net des avantages en nature. Afin d’obtenir ce montant net, il faut déduire du brut les cotisations personnelles à la sécurité sociale ainsi que le précompte professionnel.
La moyenne visée ci-dessus se calcule sur la base de la rémunération ou des avantages payés (ou qui auraient dû l’être) les douze mois précédant le mois au cours duquel la suspension a pris cours, divisés par douze. Le montant mensuel de l’allocation de chômage est obtenu en multipliant le montant journalier de celle-ci par vingt-six.
Le terme « rémunération nette » n’est pas le revenu fiscal net, c’est-à-dire après déduction des impôts. La rémunération nette doit s’entendre comme visant la rémunération qui subsiste après les deux retenues ci-dessus et non après, pour ce qui est des retenues fiscales, la déduction de l’impôt réellement dû.