Commentaire de C. trav. Liège, 17 avril 2007, R.G. 33.045/05
Mis en ligne le 21 mars 2008
Le fait pour un employeur de ne pas respecter le principe d’égalité entre travailleurs (L. du 27 juin 1969, art. 45) dans l’octroi volontaire d’avantages extra-légaux aux membres de son personnel n’implique pas pour autant que lesdits avantages soient à considérer comme rémunération passible de cotisations sociales.
Lié à C. trav. Bruxelles, 18 juin 2015, R.G. 2013/AB/540 - ci-dessous
(1) Indemnités scolaires - complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale - obligation de respecter l’article 45 de la loi du 27 juin 1969 -
(2) Usage privé d’un laptop - obligation pour l’ONSS d’établir, selon l’usage qui en est fait, s’il s’agit d’un avantage en nature
Indemnités payées en cas d’incapacité destinées à compenser l’absence de tickets-repas
Obligation pour l’employeur de mettre à disposition de son personnel de l’eau potable ou une boisson appropriée (RGPT, art. 73) : une prime d’un montant forfaitaire modique accordée en exécution par équivalent dudit article ne constitue pas de la rémunération ; aucune cotisation sociale n’est due sur ce montant. La circonstance que celui-ci soit dépendant de conditions liées à l’ancienneté et au présentéisme n’est pas de nature à lui conférer un caractère rémunératoire.
(Décision commentée)