Dès lors que le travailleur devait préparer des boissons froides et chaudes, cela comme un « commis barman », mais aussi comme un « employé au comptoir boissons », que, contrairement au « commis barman », il travaillait seul derrière le bar, ne dépendait pas d’un barman, n’accueillait pas les clients, ne prenait pas note des commandes, ne servait pas les clients, ne réglait pas le compte, ne contrôlait pas la monnaie rendue et l’argent encaissé et n’assurait pas l’ordre et la netteté dans la salle et que, à l’instar de l’« employé au comptoir boissons », il dépendait du responsable de l’établissement, travaillait au bar et tenait le bar de façon générale en déposant sur le comptoir les boissons (commandées via le chef de rang), en veillant à garder le bar dans un parfait état de propreté et en remplissant les frigos, les seuls éléments précités suffisent à conclure qu’il occupait bien une fonction d’« employé au comptoir » et peut revendiquer la rémunération barémique correspondante.
Serveur (avec qualification conventionnelle d’employé)- serveur au comptoir (catégorie IV)/ serveur restaurant classique (catégorie V)
1er chef de rang ou maître d’hôtel
Distinction entre les fonctions de portier et celles de réceptionniste