Ni l’article 12, §8 de la CCT n°103 ni aucune autre disposition de celle-ci, ne prévoient de sanction qui priverait le travailleur de la protection prévue lorsque ce dernier n’avertit pas son employeur de la date de prise de cours ainsi que de la durée du crédit-temps souhaitée dans les formes requises. À défaut d’une telle sanction, le début de la protection contre le licenciement peut être fixé au jour de l’accord entre le travailleur et l’employeur. En l’espèce, le licenciement a été notifié alors même que la période de crédit-temps avait déjà débuté depuis un mois. Dès lors, la travailleuse bénéficiant d’une protection contre le licenciement, l’employeuse lui est redevable d’une indemnité équivalente à six mois de rémunération, sauf si elle justifie que le licenciement est intervenu pour un motif étranger à la réduction du temps de travail du fait de l’exercice du droit au crédit-temps, ce qu’elle ne prouve pas en l’espèce.