Terralaboris asbl

Bonus


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • L’article 39, § 1er, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 (qui prévoit, lorsque la rémunération en cours ou les avantages acquis en vertu du contrat sont partiellement ou entièrement variables, qu’est prise en compte pour la partie variable la moyenne des 12 mois antérieurs ou, le cas échéant, la partie de ces 12 mois au cours de laquelle le travailleur a été en service) établit une règle pour le calcul de la rémunération et des avantages auxquels le travailleur a droit au moment du congé lorsque ceux-ci sont variables. Elle n’a pas pour effet que tout avantage ou rémunération variable payés dans les 12 mois antérieurs au congé constitue une rémunération ou un avantage en cours au moment de celui-ci. Lorsqu’un bonus a été octroyé pour une année antérieure et qu’une clause du contrat de travail stipule qu’un tel octroi ne fait pas naître de droit pour les années ultérieures, le juge peut considérer, selon les circonstances, que le travailleur n’avait pas droit à un bonus au moment du congé, même si l’employeur n’a pas manifesté auparavant sa décision de ne pas octroyer de bonus pour l’année en cours.

C. trav.


  • Rien n’interdit de déroger par convention au principe de la divisibilité d’un bonus en subordonnant sa débition à la condition d’être en service au moment de son octroi. Aucune disposition de la loi du 3 juillet 1978, dont son article 6, n’interdit de subordonner le droit à un bonus à une telle condition. En outre, la condition de présence dans l’entreprise n’est pas une condition purement potestative interdite par l’article 1174 de l’ancien Code civil, dans le sens où cette condition dépendrait uniquement de la volonté de la partie qui s’oblige, vu que le maintien du contrat de travail ou plutôt sa dissolution n’est pas un événement qu’il est du pouvoir du seul employeur de faire arriver ou d’empêcher et qu’il existe plusieurs modes de dissolution des contrats de travail qui ne dépendent pas nécessairement de la volonté unilatérale de l’employeur. De plus, le départ de l’entreprise peut être décidé par le travailleur lui-même et l’employeur, qui dispose du droit de licencier, peut aussi prendre cette décision pour divers motifs et non d’une manière purement arbitraire dans le seul but d’échapper au paiement d’un bonus ou d’une prime. Il s’ensuit aussi que le simple choix fait par l’employeur de licencier moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis ne constitue pas la preuve d’une faute dans son chef.

  • En ne fixant pas les objectifs permettant de déterminer si un bonus peut être octroyé, l’employeur empêche la réalisation d’une condition essentielle permettant d’octroyer un élément de rémunération variable.
    En vertu de l’article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement. L’absence de fixation d’objectifs est une faute contractuelle dans le chef de l’employeur (avec renvoi à Cass., 8 septembre 1989, n° 6261, notamment, pour l’exigence de la condition de faute).

  • Caractère rémunératoire - n’implique pas un droit pour le futur

Trib. trav.


  • L’usage ne peut être invoqué lorsqu’un contrat individuel l’a explicitement ou implicitement exclu, étant donné que, conformément à l’article 51 de la loi du 5 décembre 1968, il occupe un rang inférieur au contrat de travail individuel dans la hiérarchie des sources de droit (avec renvoi à Cass., 18 septembre 2000, n° S.00.0031.N). Pour le tribunal, une « clause de libéralité » peut être insérée dans un document contractuel avec pour effet que l’employeur ne sera pas lié à l’avenir même s’il a octroyé un avantage au travailleur de manière stable, constante et générale. Cette clause empêche la naissance d’un usage pour l’année suivante.

  • (Décision commentée)
    Droit au bonus : rappel des principes


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