Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 avril 2015, R.G. 2013/AB/187
Mis en ligne le 1er juillet 2015
Des faits invoqués pour la première fois en appel ne peuvent être considérés, par eux-mêmes, comme des faits constitutifs de motif grave : tout au plus peuvent-ils être pris en considération s’ils constituent une preuve complémentaire de certains des motifs invoqués dans la lettre d’énonciation des fautes graves constitutives de motif grave.
(Décision commentée)
Condition de prise en compte de faits antérieurs à ceux survenus dans le délai légal de 3 jours
Faits étrangers au motif et non mentionnés dans la lettre de congé - renvoi à Cass., 21 mai 1990, J.T.T., 1990, p. 435
Il n’est pas requis que des faits qui ne fondent pas le licenciement pour motif grave mais sont uniquement invoqués au titre de circonstances étrangères, de nature toutefois à éclairer les faits graves invoqués, soient repris dans la lettre de notification, ni davantage qu’ils le soient « avec précision ».
Sans préjudice de l’examen de circonstances ou d’éléments pouvant les éclairer, il convient de s’en tenir aux motifs invoqués dans la lettre de notification du motif grave. On ne peut, en conséquence, avoir égard à ceux qui n’ont été formulés que dans le cadre de conclusions.