Commentaire de C.J.U.E., 18 avril 2024, Aff. n° C-195/23 (GI c/ PARTENA, ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ASBL), EU:C:2024:337
Mis en ligne le 12 août 2024
(Décision commentée)
La situation d’un fonctionnaire européen exerçant une activité accessoire d’enseignement dans un établissement belge est exclusivement régie par le droit européen, les États membres ne pouvant exiger leur assujettissement à un régime national de sécurité sociale.
L’article 14 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne et les dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, en particulier l’article 72 de ce statut, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’assujettissement obligatoire, par la législation d’un État membre, au régime de sécurité sociale de cet État d’un fonctionnaire de l’Union européenne qui est resté au service d’une institution de l’Union jusqu’à l’âge de la retraite et qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant sur le territoire dudit État membre. (Dispositif)
Le juge saisi doit faire application des règles de compétence internationale contenues dans le droit du for. Celui-ci inclut les dispositions de droit international ayant un effet direct dans l’ordre interne, notamment celles du droit de l’Union européenne. En application des articles 270 et 274 TFUE, les juridictions de l’Union détiennent la compétence pour connaître d’un litige (harcèlement en l’occurrence) qui oppose un fonctionnaire européen à une institution européenne. Les juridictions internes belges sont sans juridiction.