Commentaire de Cass., 2 décembre 2019, n° S.19.0038.F
Mis en ligne le 12 juin 2020
Commentaire de Cass., 19 février 2018, n° S.17.0066.F
Mis en ligne le 16 juillet 2018
Commentaire de Cass., 5 décembre 2016, n° S.16.0010.N
Mis en ligne le 15 juin 2017
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 mai 2017, R.G. 2014/AB/842
Mis en ligne le 18 décembre 2017
(Décision commentée)
Les précomptes professionnels constituent une partie des allocations dues au chômeur, retenue et versée à l’administration fiscale par l’Office national de l’emploi à titre d’avances à valoir sur l’impôt des personnes physiques à établir ultérieurement à charge du chômeur, dont le surplus doit être restitué à ce dernier. Il s’ensuit que, lorsqu’un chômeur est tenu, en application de l’article 169 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, de restituer des allocations perçues indûment, les restitutions s’étendent non seulement à la partie nette des allocations mais également au montant des précomptes professionnels.
(Décision commentée)
La controverse sur la question de la base (brut ou net) sur laquelle doivent être fixés les revenus d’indépendant issus de l’exercice d’une activité autorisée en vue de calculer les montants à rembourser à l’ONEm est tranchée par la Cour de cassation : Il suit des termes mêmes de l’article 169, al. 5, de l’A.R. organique que c’est au montant brut des revenus produits par l’activité du chômeur que la récupération peut être limitée, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il s’agit d’une activité salariée ou d’une activité indépendante (cassation de C. trav. Bruxelles, 18 mai 2017, R.G. 2014/AB/842).
(Décision commentée)
Vu l’interdiction de cumul entre les allocations de chômage et une rémunération, le chômeur complet ne perçoit pas d’allocations pour les journées travaillées. Le terme de « période » vise un laps de temps de plusieurs jours, semaines ou mois. L’article 169, alinéa 3, ne permet pas de limiter le remboursement au nombre d’heures prestées, pendant une période déterminée, et de les transformer en journées de travail. Dès lors qu’il a été constaté en fait qu’il y a eu des prestations de travail, les allocations perçues doivent être remboursées.
L’on ne peut dès lors, à partir de la constatation que l’intéressé n’a travaillé qu’une heure par jour, limiter le remboursement à un jour par semaine ou à 1,2/6e du total des allocations perçues pendant la période litigieuse. Il y a violation de l’article 169, 1er et 3e alinéas, de l’arrêté royal.
L’alinéa 5 de l’article 169 de l’arrêté royal chômage constitue une dérogation au principe de la récupération intégrale des allocations perçues indûment consacré par l’alinéa 1er de la même disposition. Il doit donc être appliqué de manière stricte. Or, il ne précise pas qu’il ne serait applicable que durant les (sous-)périodes durant lesquelles les revenus perçus par le chômeur seraient effectivement inférieurs aux allocations dont il bénéficiait alors tandis que le régime de la récupération intégrale des allocations perçues indûment resterait applicable durant les (sous-)périodes durant lesquelles les revenus perçus s’avéreraient plus élevés que les allocations dont il bénéficiait alors. En l’état de la réglementation, il s’impose de considérer que les allocations perçues indûment par le chômeur et les revenus qu’il a perçus alors qu’ils n’étaient pas cumulables avec celles-ci doivent être pris en considération et comparés de manière globale, à concurrence de leur montant total respectif cumulé sur toute la période visée par la récupération.
La prise en compte des revenus bruts (cf. Cass., 19 février 2018, n° S.17.0066.F, ci-dessus) peut s’avérer tantôt plus favorable, tantôt moins favorable au travailleur indépendant en fonction de l’importance de ses charges d’investissement. Compte toutefois tenu de la très grande diversité des activités indépendantes, il reste légitime, pour le législateur, d’adopter une règle générale applicable à tout quiconque, sans que la non-prise en compte des particularités des divers cas d’espèce crée de différence de traitement contraire au principe d’égalité et de non-discrimination posé aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Par dérogation au principe de la récupération intégrale de l’indu, l’alinéa 3 de l’article 169 de l’A.R. du 25 novembre 1991 dispose que lorsque le chômeur ayant contrevenu aux articles 44 ou 48 prouve qu’il n’a travaillé que certains jours ou pendant certaines périodes, la récupération est limitée à ces jours ou à ces périodes.
La cour rappelle que la jurisprudence applique cette limitation, dérogatoire au principe selon lequel la récupération s’impose pour toute la période infractionnelle, de façon restrictive, exigeant ainsi la preuve par le chômeur de l’exercice d’une activité à des jours bien précis ou durant une période limitée dans le temps, par opposition aux jours ou périodes où il a n’a pas travaillé. Il peut apporter cette preuve par tout moyen de droit.
(Décision commentée)
La récupération peut être limitée au montant brut des revenus dont le chômeur a bénéficié et qui n’étaient pas cumulables avec les allocations. Ceci vise le montant brut imposable, à savoir les recettes brutes diminuées des charges professionnelles. Pour le travailleur indépendant, le revenu est en effet le bénéfice brut diminué de celles-ci (critère fiscal).
Le bénéfice brut, étant le chiffre d’affaires, n’est pas pour un indépendant déterminant de ses revenus : c’est le rapport entre bénéfices et charges qui détermine les revenus ou les pertes. Prendre en compte le revenu brut serait source de discrimination injustifiée, non seulement entre indépendants et salariés, mais également encore indépendants eux-mêmes (selon que l’on a d’importants frais professionnels ou non).
Précompte professionnel