Commentaire de C. trav. Bruxelles, 26 janvier 2021, R.G. 2017/AB/997
Mis en ligne le 25 août 2021
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 25 février 2015, R.G. 2013/AB/354
Mis en ligne le 27 octobre 2015
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 mars 2014, R.G. n° 2013/AB/406
Mis en ligne le 10 juillet 2014
L’article 20, § 2, du Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que (dans une situation telle que celle en cause) il confère à l’employeur le droit d’introduire, devant la juridiction régulièrement saisie de la demande originaire introduite par un travailleur, une demande reconventionnelle fondée sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et le titulaire initial de la créance à une date postérieure à l’introduction de cette demande originaire.
Le Règlement n° 44/2001 ne définit ni la notion de « contrat individuel de travail » ni celle de « travailleur ». La question de la qualification du lien contractuel ne saurait être résolue sur le fondement du droit national. Pour assurer la pleine efficacité du Règlement n° 44/2001 et notamment de son article 18, les notions juridiques que celui-ci contient doivent être interprétées d’une manière autonome qui soit commune à l’ensemble des États membres. Dans la mesure où le Règlement n° 44/2001 remplace la Convention de Bruxelles, l’interprétation fournie dans la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne les dispositions de cette convention vaut également pour celles de ce règlement, lorsque les dispositions de ces instruments communautaires peuvent être qualifiées d’équivalentes.
Lorsque le contrat de travail est exécuté sur le territoire de plusieurs Etats membres, la notion de lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail au sens de l’article 19, point 2), a), du Règlement (CE) n°44/2001 doit être interprétée comme visant le lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s’acquitte de fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur. Le juge doit, pour déterminer ce lieu, avoir égard à un faisceau d’indices permettant de s’assurer qu’il est celui avec lequel le litige présente le lien de rattachement le plus significatif.
Ceci ne signifie pas que le critère est uniquement quantitatif. Le juge ne peut dès lors déterminer ce lieu sur la base de ce seul critère, en comparant la durée du temps de travail accompli en Belgique et ailleurs par le demandeur durant les périodes litigieuses et en écartant d’autres indices.
Par « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail », il faut entendre au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice le lieu où (ou à partir duquel) le travailleur s’acquitte de fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur. Le juge national doit, pour la Cour de Justice, se référer à un faisceau d’indices. Il s’agit d’un critère quantitatif, puisque la référence est faite à l’endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur. Il s’agit d’une question de fait pour l’appréciation de laquelle il ne faut pas se cantonner aux seuls éléments figurant dans les écrits émanant d’une partie ou même échangés entre elles.
(Cassé par Cass., 16 mai 2022, n° S.21.0038.F)
(Décision commentée)
En vertu de l’article 19 du Règlement, le travailleur peut choisir devant quel tribunal il entend citer l’employeur, à savoir celui de l’Etat membre où celui-ci est établi ou dans un autre Etat, étant soit celui où le travailleur accomplit habituellement son travail soit, en cas de lieux d’exécution dans plusieurs pays, là où se trouve l’établissement qui l’avait embauché.
Une demande de détachement introduite pour la sécurité sociale n’est pas de nature à modifier la règle. Il ne faut pas confondre détachement en droit du travail (Directive 96/71) et en droit de la sécurité sociale (Règlement 1408/71).
Par lieu d’accomplissement habituel du travail, il faut entendre celui où le travailleur a accompli la plus grande partie de son temps de travail sauf liens de rattachement plus étroits avec un autre lieu de travail.
(Décision commentée)
Règlement « Bruxelles I » - désignation du juge compétent – travailleur ou prestataire pas de manière habituelle en Belgique – examen du caractère habituel – proportion du temps de travail