Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 mars 2014, R.G. 2013/AB/1.103
Mis en ligne le 13 mai 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 juin 2013, R.G. 2012/AB/677
Mis en ligne le 9 septembre 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 mai 2011, R.G. 2010/AB/708
Mis en ligne le 18 novembre 2011
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 mars 2009, R.G. 51.598
Mis en ligne le 4 août 2009
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 février 2008, R.G. 49.737
Mis en ligne le 11 juin 2013
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 15 janvier 2008, R.G. 7.814/2005
Mis en ligne le 27 mars 2008
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 août 2007, R.G. 47.301
Mis en ligne le 27 mars 2008
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 mars 2007, R.G. 47.154
Mis en ligne le 27 mars 2008
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 octobre 2006, R.G. 47.019
Mis en ligne le 27 mars 2008
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 17 janvier 2022, R.G. 20/1.198/A et 20/1.230/A
Mis en ligne le 29 novembre 2022
L’incapacité dont question aux articles 19 et 20 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 n’est pas de nature économique. Elle consiste en l’absence d’aptitude à l’accomplissement des tâches physiques et/ou intellectuelles impliquées par l’exercice d’une activité professionnelle, ce dont évaluation, en période d’invalidité, en prenant en ligne de compte toute profession dont l’assuré pourrait équitablement être chargé compte tenu notamment de sa condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle.
(Décision commentée)
Critères de l’incapacité de travail des travailleurs indépendants
(Décision commentée)
Critères à prendre en compte – exigence d’un examen concret des possibilités réelles de reconversion
Incapacité après la première année - activités professionnelles accessibles - entrepreneur
État d’incapacité (art. 19 et 20 A.R. du 20 juillet 1971) - formation et passé professionnel - activité professionnelle possible
(Décision commentée)
Notion d’incapacité de travail – possibilité pour le travailleur indépendant de vivre de son activité sans déclassement professionnel
Notion d’inaptitude après la première année : ne doit pas être complète et valoir pour tous les métiers imaginables
(Décision commentée)
Critères de l’article 20 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971
(Décision commentée)
Appréciation de l’incapacité de travail pendant l’invalidité
(Décision commentée) Notion d’invalidité
(Décision commentée)
1. Notion d’incapacité/invalidité.
2. Absence de discrimination par rapport au régime des travailleurs salariés
(décision commentée) Rappel des principes
(Décision commentée)
Libraire indépendant - critères de l’article 20 de l’A.R. du 20 juillet 1971
(Décision commentée)
Il y a lieu de rechercher une approche équitable pour l’évaluation de l’incapacité de travail d’un indépendant, étant qu’il faut empêcher tout déclassement professionnel. Pour ce il faut se référer à une activité à temps plein et recourir à des facteurs intrinsèques à la personne du travailleur indépendant (son état de santé, sa condition et sa formation professionnelle). L’expert désigné aux fins de donner un avis sur la question est tenu de préciser les emplois, indépendants ou salariés, qui restent accessibles au travailleur indépendant eu égard aux pathologies dont il souffre. L’incapacité visée à l’article 19 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 n’est pas une notion absolue mais doit être évaluée en fonction de l’occupation professionnelle personnelle. L’inactivité est une notion qu’il convient de juger avec bon sens. La notion d’inactivité totale à 100% est une notion théorique, qui, dans la pratique, ne se rencontre que dans certains cas extrêmes.