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Etudes/Formation pendant le chômage


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Le doctorant est un étudiant régulièrement inscrit et qui suit des études de plein exercice telles que le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études les organise. Au-delà de la formation doctorale, son travail d’étude consiste à préparer et à rédiger sa thèse en vue de la soutenance. A cette fin, il doit accomplir un grand nombre de tâches et acquérir un grand nombre de compétences, décrites par l’annexe 1 du décret.
    Compte tenu de la ratio legis de l’interdiction de suivre des études de plein exercice tout en bénéficiant des allocations de chômage, il est permis de considérer que l’inscription à des études de plein exercice n’est pas incompatible avec les allocations si le chômeur démontre que ses activités représentaient un volume de travail très faible, de sorte qu’il n’a pas réellement « suivi » des études et qu’il restait disponible sur le marché de l’emploi. Par ailleurs, selon l’article 68 de l’arrêté royal organique, le chômeur peut également bénéficier des allocations de chômage pendant la période durant laquelle il suit des études de plein exercice si les cours sont dispensés principalement le samedi ou après 17 heures.

  • Le caractère non exhaustif des critères de l’article 94, § 1er, al. 1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne permet pas d’en déduire que la compétence du FOREm soit discrétionnaire : une certaine liberté d’appréciation dans le chef de l’administration n’exclut en effet nullement que la compétence soit liée. Par ailleurs, même si, lorsqu’il refuse la dispense sur la base de l’article 94 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le FOREm ne statue pas directement sur le droit aux allocations de chômage, sa décision emporte ou non la dispense d’application des articles 51, 56 et 58 de l’arrêté royal, qui traitent des conditions d’octroi du droit à ces allocations. Le litige concerne, sous cet angle, le droit du chômeur auxdites allocations de chômage, ce qui relève de la compétence de pleine juridiction des cours et tribunaux (en application de l’article 580, 2° du Code judiciaire). Le juge bénéficie dès lors d’un pouvoir de pleine juridiction, avec substitution, la cour ajoutant que, en droit de la sécurité sociale, la compétence liée est la règle tandis que la compétence discrétionnaire est l’exception.

  • L’article 68 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne prévoit pas d’incompatibilité de principe entre le suivi de formations visées par son article 94, § 4, et la perception d’allocations de chômage. Le refus de la dispense n’entraîne, ainsi, pas automatiquement l’exclusion du droit aux allocations, mais a pour seul effet que le chômeur reste tenu d’être disponible pour le marché de l’emploi, d’être inscrit comme demandeur d’emploi et de rechercher activement un emploi. Ni le fait de solliciter une dispense, ni les modalités de la formation ne démontrent, par ailleurs en l’espèce, une absence de disponibilité sur le marché de l’emploi.

  • La dispense visée à l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l’instar de celle prévue à l’article 93 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 qu’il a abrogé, est destinée au chômeur n’ayant pas de qualification suffisante pour s’insérer sur le marché de l’emploi, et ce sans égard aux aspirations personnelles de ce dernier.

  • Une circulaire interprétative ne prévaut pas sur une réglementation d’ordre public, telle celle en matière de chômage. Il y a, ainsi, lieu d’écarter l’application de la circulaire ministérielle du 24 juillet 2017 interprétative de l’article 94, §§ 1er, 4 et 6, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, laquelle, en considérant que certaines formations de très longue durée (comme les études supérieures de promotion sociale) s’apparentent à des études de plein exercice au regard de leur durée, du nombre hebdomadaire d’heures de cours et du diplôme délivré, et en leur appliquant par analogie les mêmes conditions, en particulier celle de devoir justifier d’une durée minimale de chômage au moment du début de la formation, ajoute au texte dudit article une condition qu’il ne prévoit pas, en l’occurrence la condition de durée minimale de chômage prévue à l’article 93.

  • Une titulaire d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement supérieur (bachelier assistante sociale) ne peut être considérée comme ayant peu de possibilités sur le marché de l’emploi. Devant démontrer que tel est le cas, l’intéressée ne peut se baser sur son propre parcours guidé par des opportunités rencontrées et des aspirations personnelles, mais sur une argumentation objective. La condition dérogatoire de disposer d’un diplôme qui n’offre que peu de possibilités sur le marché de l’emploi ne se confond pas avec la notion de pénurie d’emploi. Tous les diplômes qui ne relèvent pas de la liste de pénurie de main-d’œuvre ne peuvent être définis in abstracto comme présentant peu de possibilités sur le marché de l’emploi.
    Si le bénéficiaire d’allocations de chômage entend solliciter le bénéfice de la dérogation prévue à la condition de perception de trois-cent-douze allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant le début des études, il y a lieu d’établir que celles qu’il envisage connaissent une pénurie significative de main-d’œuvre. Cet examen doit intervenir au regard de la liste des professions établies par l’ONEm.

  • (Décision commentée)
    La dispense visée à l’article 93 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 est destinée au chômeur n’ayant pas de qualification suffisante pour s’insérer sur le marché de l’emploi et ce sans égard aux aspirations personnelles de ce dernier. Elle ne peut être accordée à qui, disposant d’un diplôme offrant des chances d’insertion suffisantes, n’établit, sans que le niveau de responsabilité des postes concernés puisse, à lui seul, justifier cette absence totale de postulation, ni avoir donné suite à la vingtaine d’offres lui transmises, ni la réalité des difficultés qu’il aurait rencontrées dans sa recherche d’emploi, ni la cause postulée de celles-ci.

  • (Décision commentée)
    L’article 93, 6°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose qu’une condition de « stage » est exigée en vue de pouvoir solliciter le bénéfice d’une dispense de la disponibilité sur le marché du travail afin de poursuivre des études, étant que le chômeur doit avoir bénéficié d’au moins trois-cent-douze allocations comme chômeur complet au cours des deux dernières années précédant le début des études. Cette condition n’est cependant pas exigée lorsque les études préparent à des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main-d’œuvre. La disposition poursuit que la liste de ces professions est établie par l’ONEm. Le chômeur ne peut cependant déjà disposer d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement supérieur, condition qui est tempérée, étant que le directeur peut constater que ce diplôme n’offre que peu de possibilités sur le marché de l’emploi. A cette fin, il peut demander l’avis du Service régional de l’emploi. L’arrêt se prononce en l’espèce sur le diplôme de master en gestion culturelle.

  • La perception d’allocations de chômage n’est en principe pas compatible avec le suivi d’une formation dans le cadre de l’apprentissage des professions indépendantes. A supposer que l’assuré social n’ait maintenu son affiliation au statut social des travailleurs indépendants que pour poursuivre une formation, il ne pouvait non plus bénéficier d’allocations, dans la mesure où il n’avait pas sollicité et obtenu une dispense de l’obligation d’être disponible pour le marché de l’emploi et d’être inscrit comme demandeur d’emploi dans le cadre de l’article 92 de l’arrêté royal organique.

  • Les dispenses sont refusées si le chômeur dispose déjà d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement supérieur sauf lorsque le directeur ou le juge constate que ce diplôme n’offre que peu de possibilités sur le marché de l’emploi.
    Pour une institutrice maternelle, qui souhaite entreprendre des études d’infirmière, la cour relève que depuis l’obtention de son diplôme en 2015 celle-ci n’a travaillé que sporadiquement dans ce métier malgré les efforts entrepris et son souhait de trouver un emploi stable et/ou régulier en cette fonction et que la situation est générale comme en attestent les déclarations écrites déposées. Elle déduit des éléments lui soumis que le diplôme dont elle était déjà titulaire n’offre que peu de possibilités sur le marché de l’emploi, soulignant encore que la période de pandémie que le Royaume (et le monde entier) subit a montré à quel point il existe un manque criant d’infirmiers.

  • N’est pas suffisamment motivé le refus de dispense décidé en raison « d’un nombre peu élevé d’heures en moyenne de formation par semaine » dès lors, d’une part, que le motif invoqué ne précise pas le seuil (20 h/semaine) mentionné par l’article 94, § 1er, alinéa 2, 3°, de l’arrêté royal organique et que, d’autre part, il ne laisse pas apparaître que la demande de dispense a été examinée au regard des critères fixés par ce même article, ni qu’il a été tenu compte des circonstances concrètes propres à la situation individuelle du demandeur ainsi que prévu par ce texte.

  • (Décision commentée)
    Le terme « peut », utilisé à l’article 94, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal organique, n’implique pas en lui-même que le pouvoir d’appréciation de l’ONEm est discrétionnaire, le terme signifiant que le chômeur peut être dispensé à sa demande, étant qu’il peut demander à l’être.
    Les conditions de l’article 93 de l’arrêté royal organique (durée minimale du chômage) ne s’appliquent pas à une demande visée à l’article 94, alinéa 1er, 1° : le demandeur ne doit dès lors pas établir qu’il a bénéficié de trois-cent-douze allocations de chômage avant de solliciter l’octroi d’une dispense en vue de suivre une formation.

  • Dès lors que la demande a été adressée à l’ONEm avant le début de l’année d’études pour laquelle la dispense est demandée, le fait qu’elle n’ait été formulée qu’après une première année d’études en cours du soir n’a pas d’incidence quant au respect de l’article 93, 6° (soit la justification de 312 allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant le début des études), ladite condition ne devant être vérifiée qu’à ce moment et non rétroactivement, au début d’un cycle d’études où, pour cause d’horaire décalé, le demandeur pouvait bénéficier d’allocations sans devoir solliciter de dispense. Pareille exigence ajoute à la réglementation une précision qui n’y est nullement mentionnée.

  • La dispense visée à l’article 93 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 est destinée au chômeur n’ayant pas de qualification suffisante pour s’insérer sur le marché de l’emploi, ce sans égard pour ses aspirations personnelles. Au regard du prescrit réglementaire, ce qui importe pour bénéficier de la dispense prévue est ainsi le peu de possibilités offertes par le diplôme possédé sur le marché de l’emploi et non celles du diplôme escompté.

  • Dans ses éléments d’appréciation quant à l’opportunité de la poursuite d’études, la cour retient notamment que, si l’on devait mettre un terme à l’autorisation de poursuivre celles-ci, ce n’est pas que l’intéressée qui serait préjudiciée, mais également la société. En l’espèce, ceci est d’autant plus le cas que l’intéressée a, après une embauche à mi-temps pendant les études poursuivies, été engagée et qu’elle peut faire profiter la société de ses compétences, étant titulaire d’un diplôme de travailleuse sociale.

  • L’article 111/32 de l’arrêté du 5 juin 2009 du Gouvernement flamand portant organisation de l’emploi et de la formation professionnelle fixe les conditions dans lesquelles le demandeur d’emploi bénéficiant d’allocations de chômage ou d’insertion peut être dispensé, pour la durée de ses études, de sa formation ou de son stage, pour ce qui est de son obligation de disponibilité sur le marché de l’emploi. La cour pose la question de savoir si cette disposition confère une compétence discrétionnaire au V.D.A.B. et conclut par la négative.

  • Ne répond pas aux exigences de la loi du 11 avril 1995 la décision qui motive le refus de dispense par l’existence d’un diplôme antérieur de fin d’études de l’enseignement supérieur, ce qui est, à la fois insuffisant (le motif invoqué n’identifiant pas le diplôme visé et n’expliquant pas en quoi ce diplôme précis offre déjà des possibilités sur le marché de l’emploi) et inadéquat (ce motif ne laissant pas apparaître qu’il a été tenu compte des circonstances concrètes propres à la situation individuelle du demandeur).

  • (Décision commentée)
    Il n’y a pas de droit aux allocations de chômage pendant la période couverte par une formation (au sens de l’article 92 de l’A.R. organique), sauf si une dispense de l’obligation de disponibilité sur le marché de l’emploi et d’inscription comme demandeur d’emploi est accordée, ou encore si la formation est dispensée principalement le samedi ou après 17h00, le chômeur devant par ailleurs répondre à certaines conditions (durée du chômage).
    Si le chômeur bénéficie des allocations d’insertion, les conditions d’octroi sont spécifiques, le directeur de l’ONEm pouvant octroyer cette dispense en tenant compte de divers critères personnels au chômeur : âge, études déjà suivies, aptitudes, passé professionnel, durée du chômage, nature de la formation et possibilités offertes par celle-ci notamment.

  • (Décision commentée)
    L’affirmation que, pour l’application de la réglementation du chômage, un programme représentant plus de 27 crédits est nécessairement un programme d’études de plein d’exercice n’a pas de base légale. Il en va de même de celle qu’un enseignement est nécessairement de plein exercice s’il ne relève pas de la promotion sociale.
    Dans les faits, on ne peut plus ramener la réalité de l’enseignement supérieur à une opposition binaire entre « plein exercice » et « promotion sociale ». En effet, dans l’application de la réglementation, il faut, à tout le moins, tenir compte de l’enseignement « en horaire décalé » ainsi que des « certificats universitaires », qui connaissent un fort développement et s’inscrivent dans le cadre d’un marché du travail et d’un État social exigeant de plus en plus des actifs qu’ils se forment tout au long de leur vie. C’est donc in concreto que doit être appréciée la question de savoir si le programme est de plein exercice.
    Tel n’est pas le cas d’une formation qui ne correspond pas à un master (ni à un master 60, ni a fortiori à un master 120 ou 180), mais vise uniquement à parfaire la formation de personnes déjà diplômées souhaitant s’orienter vers l’enseignement et donner une finalité pédagogique à un master déjà acquis, est, du reste, accessible aux étudiants inscrits en 2e année de master, qui, alors, la suivent en plus de leur programme complet - ce qui confirme concrètement son caractère accessoire -, et est principalement donnée le soir et le samedi - ce qui, à soi seul, justifierait déjà, en supposant même qu’elle soit de plein exercice, qu’elle ne nécessite pas de dispense.

  • Il résulte de l’article 93, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 que la prolongation d’une dispense ne peut être accordée que pour une année supérieure : il n’est pas possible d’obtenir une dispense pour un redoublement. Il faut nécessairement avoir réussi l’année pour laquelle la dispense avait été accordée. L’octroi d’une nouvelle dispense pour l’année d’études suivante est donc lié à la réussite de l’année précédente, sauf en cas de force majeure.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 93 de l’A.R. du 25 novembre 1991, qui règle les conditions de dispense en cas de poursuite (reprise) d’études de plein exercice, la dispense est accordée pour la durée de l’année scolaire en cause, en ce compris les périodes de vacances y afférentes, et elle est prolongée lorsque le chômeur a terminé cette année avec fruit. Elle peut cependant être retirée si le chômeur ne suit pas régulièrement les activités imposées par le programme de cours. Enfin, cette dispense ne peut être accordée qu’une seule fois.
    Elle a pour effet que la personne concernée ne doit plus être disponible sur le marché de l’emploi, étant dispensée de se présenter aux offres d’emploi ou d’accompagnement, ainsi que de rechercher activement un emploi. Elle ne doit de même plus être inscrite comme demandeur d’emploi.

  • Un chômeur complet peut obtenir une dispense pour suivre un stage ou une formation à l’étranger. La décision relative à l’octroi de celle-ci est prise notamment eu égard à l’impossibilité de pouvoir suivre une formation ou un stage ou encore des études comparables en Belgique. Elle entraîne la dispense de l’obligation d’avoir sa résidence principale en Belgique et d’y résider effectivement.
    Le pouvoir du directeur du bureau de chômage conféré par l’article 94 de l’arrêté royal est un pouvoir discrétionnaire d’accepter que le chômeur bénéficie du régime dérogatoire visé par cette disposition. Les juridictions peuvent dès lors en contrôler la légalité et examiner si l’administration n’a pas exercé son pouvoir de manière déraisonnable ou arbitraire. Le juge ne peut cependant se substituer à celle-ci.

  • (Décision commentée)
    Les documents internes de l’ONEm (Riodoc) – même s’ils n’ont pas de valeur légale à proprement parler – donnent l’interprétation courante que fait l’ONEm d’une disposition. Ainsi, pour les études suivies pendant le chômage, lorsqu’ils explicitent la notion de cours « principalement » donnés après 17 heures ou le samedi.

  • La raison d’équité justifiant la disposition au travail dans le chef d’étudiants est généralement vérifiée sur la base des éléments suivants : i) l’étudiant démontre-t-il des formes d’aptitude et d’assiduité aux études, ii) la formation est-elle de nature à lui ouvrir le marché du travail ou à faciliter son insertion dans la vie active et iii) est-il disposé à effectuer un travail dans les limites de ce qui est compatible avec ses études.

  • C’est de manière dérogatoire que l’A.R. du 25 novembre 1991 prévoit la possibilité d’une dispense permettant à certaines catégories de chômeurs de reprendre des études ou une formation tout en conservant le bénéfice des allocations. La réglementation présumant que l’insertion sur le marché de l’emploi est moins problématique pour les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, cette possibilité n’est ouverte aux intéressés que lorsque le diplôme obtenu n’offre que peu de possibilités sur le marché de l’emploi. Tel n’est pas le cas d’un diplôme de bio-ingénieur.

  • Pour pouvoir bénéficier de la dispense, le chômeur ne peut déjà disposer d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement supérieur, sauf lorsque le directeur du BR constate que ce diplôme n’offre que peu de possibilités sur le marché de l’emploi. Pour un titulaire d’un diplôme de gradué en kinésithérapie, dès lors que le métier a été exercé pendant plusieurs années et qu’un changement total d’orientation intervient dans les études (et non une amélioration du niveau de diplôme), les conditions de l’article 93 de l’arrêté royal ne sont pas rencontrées.

  • (Décision commentée)
    Refus rétroactif de la dispense - montants et limites de la récupération, le chômeur étant de bonne foi

  • Echec - force majeure - renouvellement de dispense

  • (Décision commentée)
    Quand faut-il introduire la demande de dispense ?

  • (Décision commentée)
    Etudes pendant chômage et disponibilité

Trib. trav.


  • La dispense doit être accordée dès lors que les conditions de l’article 94, § 6, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 sont remplies. En l’espèce, la profession en cause (entrepreneur de jardin) ne figure pas sur la liste des métiers en pénurie de main-d’œuvre (liste annuelle du FOREm). Il faut distinguer les « métiers en pénurie » et les « fonctions critiques », seul l’apprentissage des premiers pouvant donner lieu à dispense. Certains métiers – dont celui en l’espèce – connaissent des difficultés de recrutement sans cependant être en pénurie.

  • La notion d’études de plein exercice n’est pas définie dans la réglementation du chômage. Elle renvoie par défaut à la réglementation spécifique en matière d’enseignement. L’article 1er, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l’enseignement supérieur énonce que l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur sont dispensés comme enseignement de plein exercice et comme enseignement de promotion sociale. Dès lors qu’il apparaît que les études suivies étaient des études de plein exercice, l’assuré social devait obtenir une dispense de la part d’Actiris afin de pouvoir continuer à bénéficier d’allocations de chômage tout en les suivant. L’enseignement de plein exercice ne peut se confondre avec l’enseignement de promotion sociale, pour lequel les exigences ne sont pas les mêmes.

  • Pour pouvoir bénéficier de la dispense (art. 93 A.R.), le chômeur ne peut déjà disposer d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement supérieur, sauf lorsque le directeur du BC constate que ce diplôme n’offre que peu de possibilités sur le marché de l’emploi. Pour un titulaire d’une licence (actuel Master) en sociologie, l’appréciation des possibilités d’emploi est opérée à partir des constats factuels : fonctions salariées ou indépendantes antérieures sans lien avec le diplôme et absence d’offres d’emploi du service régionale en lien avec le diplôme. Les possibilités d’insertion durable sur le marché de l’emploi des études que le chômeur souhaite suivre peuvent aussi être prises en compte. La dispense doit donc être accordée.


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