Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 décembre 2011, R.G. 2010/AB/675
Mis en ligne le 16 avril 2012
(Décision commentée)
Motivation de la contrainte – délai d’opposition
Pouvoirs de l’ONSS - loi du 3 juillet 2005
La mise en demeure préalable à la contrainte doit permettre à l’employeur débiteur (1) de prendre connaissance d’une description claire et d’une justification des différents montants qui lui sont réclamés et qui feront, le cas échéant, l’objet du recouvrement par voie de contrainte (cotisations, majorations de cotisations, intérêts de retard, indemnités forfaitaires y compris les majorations et sommes visées aux articles 30bis et 30ter), (2) de contester ces montants auprès de l’O.N.S.S. ou (3) de solliciter un plan de recouvrement amiable qui suspendrait la délivrance d’une éventuelle contrainte. Cette mise en demeure doit énoncer les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir, et doit déterminer les modalités de contestation de la créance. Par conséquent, si après avoir reçu la mise en demeure par lettre recommandée, l’employeur débiteur conteste, même de façon sommaire, l’existence, le montant ou l’exigibilité de la dette de cotisations sociales, la disposition attaquée ne peut être appliquée, même si cette contestation n’est manifestement pas fondée. Dans ce cas, l’O.N.S.S. doit s’adresser au juge compétent pour contraindre le débiteur au paiement de la créance contestée. Toutefois, le simple défaut de paiement de la dette ne constitue pas en soi une contestation permettant d’exclure la possibilité de décerner une contrainte (point B.20.2.).
(annulation de l’article 40 de la loi du 27 juin tel qu’il a été remplacé par l’article 4 de la loi du 1er décembre 2016 en ce qu’il ne prévoit pas une procédure préalable à la délivrance de la contrainte qui contienne les garanties essentielles ci-dessus et de l’article 40, § 5, alinéa 2, de la même loi du 27 juin 1969, tel qu’il a été remplacé par l’article 4 de la loi précitée du 1er décembre 2016, en ce qu’il ne permet pas que l’opposition à contrainte soit formée par voie de requête contradictoire et en ce qu’il prévoit que cette opposition doit être formée dans les quinze jours à partir de la signification de la contrainte).