Terralaboris asbl

Conditions d’intervention


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 36, § 2, 3°, de la loi du 26 juin 2002 « relative aux fermetures d’entreprises », tel qu’il était applicable avant la modification de l’article 36, § 1er, de cette loi par la loi du 26 mars 2018 « relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale », viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas aux travailleurs licenciés qui ont interrompu la prescription de l’action visée à l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 « relative aux contrats de travail » par une mise en demeure adressée conformément à l’article 2244, § 2, de l’ancien Code civil, qui ont valablement introduit une procédure judiciaire après la fermeture de l’entreprise mais avant que leur action soit prescrite et qui bénéficient d’une décision rendue au terme de cette procédure, et ce pour les montants découlant de cette décision. (Dispositif)

  • Travailleur licencié avant la période de référence de l’article 36 § 1er – procédure engagée avant la fermeture : lien avec celle-ci justifiant l’intervention du Fonds – transaction : portée juridique différente d’une décision de justice (celle-ci étant rendue par un juge indépendant et impartial)

C. trav.


  • La loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprise n’impose pas, en cas de faillite, qu’une créance soit introduite au passif de celle-ci pour pouvoir bénéficier d’une intervention du Fonds de Fermeture. La position contraire ne peut être soutenue, notamment aux motifs qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le Fonds exécute une dette propre (avec renvoi à Cass., 13 décembre 1993, n° S.93.0033.F) et de la finalité de la loi, qui est de protéger les droits de travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur résultant d’une fermeture d’entreprise (avec renvoi à la Directive européenne n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur).

  • (Décision commentée)
    Dans son avis 1164 du 29 octobre 1996 (rendu à propos de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises), le Conseil National du Travail a précisé qu’il faut entendre par travailleurs toutes les personnes qui fournissent un travail, non seulement en vertu d’un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978, mais de tous contrats comparables. Par ailleurs, l’intervention du Fonds de Fermeture n’est pas conditionnée par le respect par l’employeur des obligations qui lui incombent en matière de sécurité sociale. Seule compte l’existence de prestations exécutées sous l’autorité de celui-ci.

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’une indemnité complémentaire de prépension remplit les conditions de l’article 8 de la loi du 26 juin 2002 sur les fermetures d’entreprise, à savoir qu’elle est versée en vertu d’une convention conclue au niveau du C.N.T., d’un organe paritaire - dans les conditions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires - ou d’application au niveau d’une entreprise et que les avantages octroyés sont similaires à ceux prévus par la C.C.T. n° 17, elle doit être prise en charge par le Fonds de fermeture (amené à intervenir suite à la faillite de l’employeur) dès lors que le travailleur licencié a la qualité de chômeur, même si les strictes conditions de la prépension ne sont pas présentes mais que le travailleur a été traité comme tel (en l’occurrence, octroi à partir de 50 ans au lieu de 52). Le bénéficiaire ne doit dès lors pas percevoir les allocations de chômage en qualité de prépensionné au sens légal, cette condition ne figurant pas dans le texte.

  • (Décision commentée)
    Pension complémentaire

  • Conditions - absence d’obligation pour le travailleur de faire préalablement valoir ses droits à la répartition dans le cadre de la faillite


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