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Point de départ


Documents joints :

C. trav.


  • Le fascicule RGPS 572 (applicable au sein de HR Rail) ne contient aucune disposition fixant les règles relatives à la date de prise de cours de l’indemnisation d’une maladie professionnelle. Par défaut, il y a lieu d’appliquer le droit commun, soit l’article 2277 de l’ancien Code civil, selon lequel les arrérages de rentes viagères se prescrivent par cinq ans. En l’espèce, la prescription a été interrompue par l’action en justice. La cour limite en conséquence les arrérages de la rente à la période de cinq années précédant la date d’introduction.

  • S’agissant de fixer le point de départ de l’indemnisation pour maladie professionnelle dans le secteur public, la notion d’exigibilité qui figure à l’article 20bis doit, pour être compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, s’identifier à la naissance du droit, de sorte que les intérêts moratoires prennent cours à la date à laquelle le droit aux indemnités est né (renvoi à C. const. 8 mai 2002, n° 82/2002). La cour ajoute que, suite à cet arrêt, une circulaire est intervenue (n° 523 du 5 juin 2002), précisant que, dans l’un ou l’autre cas, qu’il s’agisse de la loi de 1967 ou de celle de 1971, il faut, pour qu’il n’y ait pas de discrimination, que les intérêts moratoires prennent cours à la date à laquelle le droit aux indemnités est né et que c’est cette interprétation qu’il conviendra de suivre désormais. Les intérêts sont donc dus dès la date de consolidation.

Trib. trav.


  • Par référence aux principes dégagés par l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 janvier 2007, il y a lieu de considérer que l’application du délai de soixante jours prévu par le R.G.P.S. 572 crée une discrimination. En effet, la Cour constitutionnelle en a décidé ainsi alors qu’il s’agissait de comparer l’application d’un délai de cent-vingt jours dans le secteur privé et l’absence de tout délai dans le secteur public. Le tribunal statue dans le même sens, s’agissant de comparer les régimes applicables à des travailleurs qui relèvent tous du secteur public, soit d’une part l’application d’un délai de soixante jours au personnel statutaire de HR Rail (en vertu du R.G.P.S. 572) et d’autre part l’absence de tout délai applicable aux autres agents du service public (en vertu de la loi du 3 juillet 1977). Quels que soient les éventuels objectifs économiques ou de prévention, le fait de limiter l’indemnisation à soixante jours maximum avant l’introduction de la demande crée une différence de traitement disproportionnée en défaveur du personnel statutaire de HR Rail.


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