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Autres indemnités légales


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  • Les articles 44 et 46, § 1er, 1er alinéa, 5°, de l’arrêté royal organique n’exigent pas que, pour être considérées comme rémunération au sens de l’article 44, les indemnités auxquelles le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail - y compris l’indemnité dans le cadre d’une clause de non-concurrence et l’indemnité d’éviction (à l’exception de l’indemnité pour dommage moral et de celle qui est octroyée en complément de l’allocation de chômage) - soient soumises aux retenues de cotisations de sécurité sociale. L’existence d’une telle condition ne peut par ailleurs être déduite des rapports entre la réglementation chômage et la législation en matière de cotisations de sécurité sociale.


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