Commentaire de C. trav. Mons, 16 mai 2018, R.G. 2017/AM/210
Mis en ligne le 7 janvier 2019
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 septembre 2013, R.G. n° 2012/AB/217
Mis en ligne le 6 mars 2014
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 24 mars 2023, R.G. 2022/AL/458
Mis en ligne le 11 novembre 2023
Le titulaire des compétences de gestion qui apporte ses connaissances doit assurer la gestion journalière. Par cet apport, le titulaire ne peut plus prétendre n’exercer aucune activité en lien avec l’entreprise visée.
C’est d’autant plus le cas lorsqu’il a reconnu, comme en l’espèce, avoir tenu le commerce (café) et commandé des marchandises sans aucune déclaration préalable, contrairement au prescrit de l’article 48, de l’A.R organique. En agissant de la sorte, il était conscient de ses agissements, de telle manière que la bonne foi ne peut être retenue.
Lorsqu’une entreprise est exploitée par une personne physique, la présomption d’exercice effectif de la gestion journalière découlant de l’apport des connaissances de gestion de base n’est pas applicable lorsque l’apporteur des connaissances de gestion est le conjoint du chef d’entreprise, son cohabitant légal ou son partenaire avec lequel il cohabite depuis six mois. Il appartient donc à l’ONEm d’établir que, ce faisant, l’assurée effectuait une activité pour son propre compte et n’était en conséquence pas privée de travail.
Il se déduit de l’article 4, § 2, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante et de l’article 9, § 3, de son arrêté d’exécution que la personne physique qui apporte la preuve des connaissances de gestion de base doit être considérée comme ayant assuré la gestion de manière effective, et ce même si diverses tâches ont été déléguées à un tiers.
Un indépendant qui a prêté ses connaissances de gestion de base à un tiers est, en vertu de l’article 9 de l’arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre 1er du titre II de la loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante, considéré comme ayant exercé une activité de gestion journalière ou de direction technique journalière au bénéfice de celui-ci. A défaut, lorsqu’il clôture, comme en l’espèce, son activité d’indépendant et devient bénéficiaire d’allocations de chômage et omet de retirer à celui-ci le bénéfice de ses capacités de gestion, il est présumé avoir pendant son chômage tiré une rémunération ou un avantage de cette mise à disposition (prestations pour compte de tiers).
En l’occurrence, il démontre sa bonne foi, ce qui permet de limiter l’indu aux 150 dernières allocations. La cour considère en effet qu’il était persuadé d’avoir mis un terme à toute activité incompatible avec la perception d’allocations de chômage en clôturant sa propre activité, même si c’était une erreur. Partant, c’est sans conscience de leur caractère indu qu’il a perçu les indemnités litigieuses.
Même si le caractère gratuit de l’aide apportée (connaissances de gestion) n’est pas contesté, il y a cependant activité exercée. Il s’agit d’une activité pour compte propre. La loi du 10 février 1998 (loi-programme pour la promotion de l’entreprise indépendante) exige que les connaissances de gestion de base soient prouvées et celles-ci doivent l’être par le chef d’entreprise, par son conjoint ou par la personne physique qui exerce effectivement la gestion journalière. S’agissant en l’espèce d’un membre de la famille, l’intéressé doit être considéré comme ayant assuré cette gestion de manière effective. Il était d’ailleurs légalement tenu d’exercer celle-ci du fait de l’apport des connaissances de base. Il y a dès lors activité effective, qui n’était pas limitée à la gestion des biens propres.
(Décision commentée)
Exercice d’un mandat de société : activité pour compte propre – apport de connaissances de gestion à un tiers (personne physique et société commerciale ensuite)