Terralaboris asbl

Indemnité


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C. trav.


  • Le fait qu’un conseiller en prévention exerçant, en outre, une autre fonction au sein de l’entreprise n’ait pas suivi la formation spécifique requise par le Code du bien-être au travail n’est pas de nature à lui faire perdre sa qualité. Il permet, en revanche, d’expliquer l’investissement, non négligeable en temps, requis par les initiatives qu’il a prises dans un contexte par ailleurs dépourvu de cadre structuré et d’orientation claire quant aux priorités à rencontrer. Eu égard à ces éléments, il peut être estimé que, même s’il n’a pas été en mesure de mettre en place une politique structurée et complète de bien-être au travail, il a consacré 15% de son temps de travail à l’exercice de cette fonction.

  • Ni l’article 10 ni aucune autre disposition de la loi du 20 décembre 2002 ne prévoient de réduction de l’indemnité de protection proportionnellement à la durée des prestations effectuées en tant que conseiller en prévention dans une autre hypothèse que celle visée par l’alinéa 4 de cette disposition, à savoir l’exercice d’une autre fonction auprès de l’employeur.

  • Le conseiller en prévention qui n’est pas désigné régulièrement (soit après accord préalable du comité pour la prévention et la protection au travail) bénéficie également de la protection. Celui qui n’est chargé que d’une partie des missions du conseiller en prévention bénéficie tout autant de celle-ci. L’indemnité est en effet susceptible d’être réduite au prorata de la durée minimale des prestations pour une occupation à temps partiel en tant que conseiller en prévention.
    Dans une entreprise du domaine de la sécurité et du gardiennage, il est admissible de retenir une durée de 30 % du temps de travail consacré à cette fonction.

  • Même si la fonction du conseiller en prévention était également relative à l’environnement pour la moitié de son temps, ceci ne signifie pas que l’indemnité de protection en cas de licenciement du conseiller en prévention ne doit pas être calculée à 100 %, n’étant pas établi que la mission de conseiller en environnement ne fait pas partie de celle de conseiller en prévention. La cour renvoie pour ce aux articles 33 et 4, alinéa 2, 7° de la loi du 4 août 1996.

  • Lorsqu’un conseiller en prévention exerce, en plus de cette mission, une autre fonction auprès de l’employeur, l’assiette de son indemnité de protection, qui correspond à celle de l’indemnité compensatoire de préavis, est proportionnée à la durée des prestations consacrées à la fonction de conseiller en prévention par rapport à l’ensemble des prestations de l’intéressé.
    Cette indemnité, non assujettie à la sécurité sociale, est, en revanche, soumise au précompte professionnel.

  • Non-respect de la procédure - calcul de l’indemnité de protection - ancienneté prise en compte des seules années durant lesquelles des missions ont effectivement été exécutées - rémunération limitée à ce qui est dû en raison de la protection

Trib. trav.


  • La protection contre le licenciement prévue par l’article 2 de la loi du 20 décembre 2002 est également applicable à qui n’est chargé que d’une partie des missions de conseiller en prévention, raison pour laquelle l’indemnité de protection qu’elle instaure est réduite au prorata de la durée minimale des prestations pour une occupation en cette qualité.


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