Terralaboris asbl

Mise en autonomie


Documents joints :

C. trav.


  • Il ne peut être considéré qu’une personne majeure demandant à bénéficier de l’intégration sociale n’établirait pas une absence de ressource suffisante, ou de possibilité de s’en procurer, par le seul fait qu’elle n’habite plus avec un ou des parent(s), quel qu’en soit le motif, ni être attendu que l’intéressée fasse des efforts personnels ou suive une thérapie pour revivre avec sa mère et le compagnon de celle-ci. Pareil raisonnement revient, en réalité, à poser comme condition d’octroi du R.I.S. une forme d’obligation de demeurer dans la résidence de la mère et, à la fois, de mener une vie conforme aux attentes de celle-ci, exigences non posées par la loi.

Trib. trav.


  • Il n’y a pas lieu d’examiner l’existence d’une éventuelle « rupture familiale » pour apprécier si une jeune femme de vingt ans, enceinte, se trouve dans les conditions pour quitter le domicile parental et s’installer seule en bénéficiant du revenu d’intégration sociale. Ne disposant pas de ressources propres, elle remplit les conditions pour en bénéficier au taux isolé jusqu’à la naissance de son enfant et au taux chef de famille après cette date.

  • La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale ne contient aucune condition de résidence ni, a fortiori, aucune obligation pour un jeune adulte de demeurer auprès de ses parents. Lui reprocher de s’être privé volontairement de ressources en quittant le domicile parental pour s’installer seul, alors qu’il aurait pu renoncer à son kot et retourner vivre avec ses auteurs, revient, en soi à ajouter implicitement à l’octroi du revenu d’intégration une condition non prévue par le législateur.


  • Un jeune majeur qui souhaite son autonomie ne doit pas justifier d’une rupture ou d’une mésentente avec sa famille pour bénéficier du droit au revenu d’intégration sociale. Une telle condition reviendrait à ajouter à la loi une condition qui ne s’y trouve pas, en créant d’ailleurs une situation discriminatoire. En l’espèce, la bénéficiaire n’avait pas à démontrer une mésentente particulière avec sa mère.


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