Terralaboris asbl

Lieu d’exécution


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • En période de crise, il faut accepter, dans l’intérêt de chacun, que l’entreprise puisse prendre des mesures de rationalisation pour assurer sa survie et l’emploi, même lorsque ces mesures entraînent des modifications ou sont, comme en l’espèce où ces modifications n’étaient encore que projetées, susceptibles d’en entraîner. Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir que la société aurait commis un manquement contractuel d’une gravité telle qu’elle justifierait la sanction la plus radicale de la résolution du contrat à ses torts, alors qu’elle ne faisait qu’indiquer ses souhaits, pour des motifs exposés en toute transparence.
    (Réforme Trib. trav. Liège, div. Liège, 8 octobre 2021, R.G. 19/3.879/A - décision commentée, ci-dessous).

  • Il y a lieu de conclure à la modification importante de l’élément essentiel du contrat que constitue le lieu d’exécution des prestations lorsque, d’une part, aucune disposition contractuelle ne permet de conclure que les parties auraient entendu considérer celui-ci comme susceptible de modification unilatérale par l’employeur et que, d’autre part, la nature des fonctions exercées n’est pas telle qu’il faudrait en déduire que le lieu d’exécution aurait nécessairement ou intrinsèquement un caractère accessoire.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Un employeur ne peut, abolissant ainsi un usage en vigueur depuis de nombreuses années, imposer à un travailleur de venir prester à temps plein au siège de l’entreprise sis à une soixantaine de kilomètres de son domicile. Ce faisant, il modifie de manière substantielle le lieu de travail de l’intéressé.
    (Réformé par C. trav. Liège, div. Liège, 28 février 2023, R.G. 2021/AL/626 - ci-dessus)

  • Lorsque les parties ont modifié d’un commun accord la clause prévoyant la mutabilité du lieu de travail et l’ont définitivement fixé en un endroit donné, celui-ci ne peut, par application des articles 1134, alinéa 1er, C.civ. et 20, 1°, LCT, plus être modifié unilatéralement. Le fait que, postérieurement à cette modification conventionnelle, le travailleur se soit vu confier, en un autre point de vente, des missions ponctuelles qu’il pouvait effectuer selon le planning qui lui apparaissait les plus adapté à chacun de ceux-ci, n’affecte pas ce raisonnement.

  • Le fait de rapatrier un travailleur de l’étranger en Belgique constitue une modification importante d’un élément essentiel de son contrat si, à rémunération brute égale, l’intéressé subit une diminution de sa rémunération nette du fait du changement impliqué des retenues fiscales et sociales ainsi que des prestations assurées par le régime de sécurité sociale auquel il était précédemment assujetti.

  • (Décision commentée)
    La modification unilatérale importante d’un élément essentiel du contrat de travail peut être considérée comme un licenciement, la Cour de cassation ayant consacré le principe dans un arrêt du 7 mai 2007.
    Constitue un acte équipollent à rupture l’éloignement unilatéral du lieu de travail de cent kilomètres ou encore la modification qui entraînerait, pour le travailleur, un temps de déplacement de deux heures pour se rendre à son travail et rentrer chez lui.


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