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Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 mai 2022, R.G. 2019/AB/275
Mis en ligne le 29 novembre 2022
(Décision commentée)
En vertu du principe de la conception factuelle de la cause de la demande, une demande introduite dans le cadre de l’article 30 des lois coordonnées peut être examinée dans celui de l’article 30bis, le juge étant tenu de déterminer les règles juridiques applicables aux faits invoqués à l’appui de celle-ci, en l’occurrence l’indemnisation d’une maladie professionnelle : c’est lui qui in fine détermine s’il s’agit d’une maladie de la liste ou hors liste.
Lié à C. trav. Bruxelles, 23 mai 2022, R.G. 2019/AB/275 ci-dessus (décision commentée)
Il est indifférent de savoir si le demandeur a formé une demande dans la liste, hors liste ou les deux dès lors qu’il lui est loisible d’étendre sa demande en application de l’article 807 du Code judiciaire. Ainsi que la Cour de cassation l’a à juste titre rappelé dans le contentieux des maladies professionnelles du secteur privé (mais cet enseignement est parfaitement transposable au secteur public), les dispositions légales et réglementaires applicables n’énoncent aucune règle régissant les demandes incidentes prévues par l’article 807 du Code judiciaire et il n’existe pas, en matière de réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, de « principe du préalable administratif » ou d’autre principe de droit, dont l’application serait incompatible avec cet article (Cass., 12 décembre 2016, www.juportal.be). La demande d’indemnisation des maladies codifiées sous les références 1.605.01 et 1.606.22 est fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la requête introductive d’instance. A supposer que l’appréciation des maladies sous l’angle de la liste soit une extension de la demande, celle-ci était recevable.
L’article 807 du Code judiciaire dispose que la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente. La jurisprudence constante de la Cour de cassation précise que cette disposition ne requiert pas que la demande nouvelle, pour autant qu’elle soit fondée sur un fait ou un acte invoqué dans l’acte introductif d’instance, repose exclusivement sur ce fait ou cet acte (avec renvoi à Cass., 17 mai 2019, n° C.18.0276.N et Cass., 12 décembre 2016, n° S.15.0068.F).
En l’espèce, la demande nouvelle introduite en degré d’appel étant factuellement en lien avec celle introduite en première instance (s’agissant d’analyser la même pathologie sous un autre angle juridique), la demande nouvelle de réparation de la maladie professionnelle peut être étendue à un recours contre une précédente décision de FEDRIS, pour laquelle le délai de recours n’a pas commencé à courir, eu égard au non-respect de l’article 14 de la loi du 11 avril 1995, qui reprend les mentions devant figurer sur les décisions d’octroi ou de refus des prestations. En l’occurrence, est manquante la mention relative à la possibilité d’obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier.