Commentaire de C. trav. Mons, 5 juin 2023, R.G. 2022/AM/105
Mis en ligne le 28 mars 2024
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 19 mars 2018, R.G. 2016/AL/766 et 2017/AL/23
Mis en ligne le 29 juin 2018
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 18 juillet 2017, R.G. 2016/AL/505
Mis en ligne le 9 janvier 2018
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 avril 2016, R.G. 2013/AB/845
Mis en ligne le 28 octobre 2016
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 26 octobre 2015, R.G. 2010/AB/89
Mis en ligne le 31 mars 2016
Commentaire de C. trav. Mons, 26 avril 2011, R.G. 2010/AM/309
Mis en ligne le 2 février 2012
Commentaire de C. trav. Mons, 15 mars 2010, R.G. 2006/AM/20.443
Mis en ligne le 7 février 2011
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 juin 2008, R.G. 48.749
Mis en ligne le 6 janvier 2009
Commentaire de C. trav. Brux., 24 avril 2006, R.G. 45.759
Mis en ligne le 13 juin 2008
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Verviers), 8 octobre 2020, R.G. 19/295/A
Mis en ligne le 29 avril 2021
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Verviers), 8 août 2019, R.G. 18/156/A
Mis en ligne le 14 mai 2020
(Décision commentée)
Le fait pour un employé lors d’une réunion d’audit (réunion récurrente et considérée donc comme un acte habituel de son activité professionnelle) de tenir soudainement des propos incohérents et de s‘effondrer constitue un événement déterminé dans le temps et dans l’espace, identifié et identifiable. Un incident répété ou qui constitue « la dernière goutte d’eau qui a fait déborder le vase » n’en est pas moins un (potentiel) événement soudain.
Il ne faut pas confondre l’examen de l’existence d’un événement soudain et le lien entre celui-ci et la lésion : pour ce qui est du lien caténaire entre l’événement soudain et la lésion, ceci relève de l’examen du lien causal mais non de la détermination de l’événement soudain lui-même.
Un stress particulier engendré par l’exécution du travail peut être l’événement soudain qui provoque un malaise cardiaque tout comme un effort particulier de nature professionnelle peut constituer un événement soudain provoquant un lumbago.
(Décision commentée)
La durée d’un événement qui excéderait la limite permettant de lui conférer le caractère d’événement soudain relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. Ont été admises dans la jurisprudence récente des durées plus longues que celle traditionnellement retenue (la journée du travail), ainsi une exposition au froid pendant plusieurs jours.
En l’espèce, la cour conclut que l’intéressé, qui avait été soumis depuis le début du mois à une pression en raison d’une échéance, a été victime d’un événement soudain le jour de l’accident, étant un stress particulier venant se greffer sur l’état de stress antérieur.
(Décision commentée)
L’événement soudain ne devant pas avoir un caractère imprévisible, le fait qu’une situation était déjà tendue avant une réunion et que cette poursuite de la tension était prévisible ne doit pas intervenir dans l’appréciation de l’existence de l’événement soudain, la seule circonstance de la situation stressante pouvant être celui-ci.
L’intéressée (directrice d’établissement scolaire) a en conséquence de ceci été victime d’un accident du travail, d’autant qu’elle n’a pu reprendre le travail dans les semaines qui ont suivi et que les tentatives de reprise intervenues dans les deux années suivantes ont été un échec, vu la persistance en l’espèce d’une vive opposition dans le chef des représentants syndicaux.
(Décision commentée)
Un stress professionnel lié à la fonction exercée ou à des conditions de travail inhérentes à cette fonction peut constituer un événement soudain. S’il s’agit d’un état qui perdure, il ne pourra être considéré comme tel qu’à la condition que soit, en outre, apportée la preuve d’un fait précis susceptible d’avoir déclenché la lésion. Par contre, peuvent constituer un tel événement soudain les conditions particulièrement stressantes dans lesquelles la victime a été placée peu de temps avant que la lésion ne se produise.
(Décision commentée)
Le stress, c’est-à-dire les circonstances particulièrement énervantes ou éreintantes dans lesquelles la victime a été placée, peut constituer l’événement soudain. Les relations humaines peuvent être tendues et détériorées sur le lieu du travail et il a de longue date été admis que celles-ci peuvent être retenues comme étant des situations stressantes ayant pu entraîner la lésion. La jurisprudence a également admis que peuvent aussi constituer un tel événement une discussion au cours de laquelle des reproches sont adressés à la victime, ainsi que l’état d’énervement d’un employé consécutif au refus de l’employeur de lui donner des congés et les circonstances dans lesquelles ce refus est intervenu.
(Décision commentée)
Stress d’une infirmière – stress dû aux conditions de travail inhérentes à la fonction – notion de soudaineté
(Décision commentée)
Policier décédé des suites d’un infarctus dans le cadre d’un exercice de technique d’interpellation d’un suspect – absence de preuve d’un événement particulier - arrêt cassé par Cass., 28 mars 2011, S.10.0067.F
Infarctus dans un contexte de stress - événement particulier épinglé (travaux de mise en conformité d’une commande exécutés en urgence).
(Décision commentée)
1. Stress professionnel - condition de reconnaissance d’un événement soudain.
2. Cas d’espèce : circonstances particulières se greffant sur un contexte professionnel stressant amenant à un infarctus 2 à 3 semaines plus tard
Situation professionnelle stressante : refus de prise de congé annoncé par la secrétaire.
(Décision commentée)
Hémorragie cérébrale survenue alors que la personne se trouve dans une situation de grand stress professionnel
Un stress émotionnel intense peut être constitutif d’un événement soudain. En l’espèce, une enseignante a été invitée peu après la rentrée scolaire par sa directrice à une réunion dans son bureau (réunion à laquelle participaient plusieurs responsables du PO), en vue de se voir reprocher des faits qualifiés de graves, sans avoir été mise en mesure de se faire assister, et d’avoir été invitée à signer le jour même une lettre de démission préétablie. Il s’est incontestablement produit dans le cours de l’exercice des fonctions un élément qui peut être épinglé et qui est susceptible d’avoir causé la lésion. L’événement soudain peut consister dans l’impact sur l’organisme d’une situation vécue pour autant que la perception de cet événement repose sur des éléments objectifs. Ce qui est le cas en l’espèce, la victime épinglant un élément susceptible d’avoir causé une lésion.
(Décision commentée)
Peut constituer un événement soudain l’état de stress dans lequel un travailleur est placé du fait de l’exécution de son travail, ainsi, pour un employé du service des appels d’urgence de la police, le fait d’avoir vécu en direct la mort d’un collègue suite à la prise d’un appel.
(Décision commentée)
Une simple instruction donnée par l’employeur, et de même l’exercice de l’autorité dans des conditions normales, ne peuvent constituer un événement soudain. Tel n’est pas le cas lorsque cette autorité est exercée de manière peu respectueuse, voire même humiliante, en sorte que le travailleur se sent amoindri, effondré par le caractère incompréhensible de la décision. Dans ces hypothèses, la situation stressante est générée par la manière dont l’autorité est exercée. Le fait que l’événement invoqué se soit produit dans le contexte d’un vécu de harcèlement n’enlève rien au caractère instantané de l’événement lui-même.
Dans le cas d’un stress, le critère de soudaineté, qui permet de distinguer l’accident de la maladie, est malaisé à apprécier, ce genre d’événement étant par nature plus complexe qu’un événement ayant une origine dynamique.
L’événement soudain peut être constitué par plusieurs facteurs conjugués qui provoquent la lésion. En l’espèce, même si une situation de conflit perdurait, le tribunal estime que cette dernière n’est pas incompatible avec l’existence d’un accident du travail, dans la mesure où la partie demanderesse peut apporter la preuve d’un événement particulier survenu tel jour déterminé. Un expert est dès lors désigné.