Si le lieu d’exécution du travail peut être considéré comme un indice de subordination dans la mesure où il favorise le droit de surveillance, il n’est toutefois pas déterminant, un travailleur indépendant pouvant être tenu d’exécuter les prestations qui lui incombent à l’endroit où son cocontractant exerce son activité.
Un organigramme n’a pour but que de fournir à toute personne un aperçu de l’organisation interne de l’entreprise. Il n’est nullement révélateur d’un lien de subordination.
Le fait qu’un travailleur, qualifié d’indépendant, ait suivi une formation afin de pouvoir intervenir en cas d’incendie et celui qu’il aurait été désigné comme responsable de l’évacuation ou comme équipier de 1re intervention, s’ils confirment que l’intéressé était fréquemment présent dans les locaux de celle-ci, ne suffisent pas à établir un lien d’autorité.
Celui de l’avoir intégré dans l’organigramme des personnes exerçant des responsabilités pour l’évacuation de l’immeuble n’est, du reste, que conforme aux dispositions de la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, dont le chapitre IV contient des dispositions spécifiques concernant les travaux effectués, notamment, par des indépendants et, en particulier, prévoit (art. 9) une nécessaire concertation et collaboration entre l’employeur et l’indépendant extérieur, entre autres en matière de lutte contre l’incendie et l’évacuation des travailleurs.