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Affiliation frauduleuse


Documents joints :

C. trav.


  • L’article 164 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 dispose que, en cas de manœuvres frauduleuses ayant servi à obtenir une affiliation ou une inscription en une qualité erronée, la valeur des prestations est toujours à récupérer, que l’affiliation ou l’inscription puisse ou non être régularisée par la prise en considération d’une autre qualité valable. L’article 174 de la même loi porte le délai de prescription à 5 ans au lieu de 2.

    Dès lors que le comportement frauduleux est établi, mais uniquement à l’encontre de l’ONEm, et ce dans le cadre d’une procédure pénale, la fraude, qui fait perdre la qualité de chômeur, peut également entraîner la perte de l’affiliation. Il en découle que les conditions d’application de l’article 164 trouveront à s’appliquer.

  • L’article 164 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, qui vise l’interdiction de régularisation de l’affiliation en une autre qualité en cas de fraude, ne concerne pas l’intervention dans les soins de santé prodigués à des enfants mineurs, dans la mesure où ils pouvaient bénéficier de celle-ci du fait de l’affiliation de leur père en qualité de titulaire, à défaut de pouvoir en bénéficier du chef de l’affiliation de leur mère (affiliation frauduleuse). Il y a lieu en effet de distinguer la renonciation à la récupération de l’indu et la régularisation sur la base d’une autre qualité, qui, si elle est possible, implique qu’il n’y a pas d’indu.


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