Commentaire de Cass., 13 novembre 2017, n° S.17.0018.F
Mis en ligne le 30 mars 2018
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 décembre 2015, R.G. 2014/AB/59
Mis en ligne le 9 août 2016
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 septembre 2013, R.G. 2011/AB/681
Mis en ligne le 6 mars 2014
Commentaire de C. trav. Liège, 26 juin 2008, R.G. 32.195 (réinscription du R.G. 29.018/00)
Mis en ligne le 18 novembre 2008
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 15 mai 2018, R.G. 17/3.613/A
Mis en ligne le 14 septembre 2018
(Décision commentée)
Il suit des alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 30 de l’A.R. du 25 novembre 1991 qu’un travailleur visé à l’article 30, alinéa 1er, 1° ou 2° (soit respectivement le travailleur âgé de moins de 36 ans et le travailleur âgé de 36 à 50 ans) peut, pour établir qu’il satisfait, conformément à l’alinéa 2, à la condition prévue pour une catégorie d’âge supérieure, se prévaloir, en vertu de l’alinéa 3, 3°, de la prolongation de la période de référence prévue à l’alinéa 1er pour cette catégorie d’âge.
(Décision commentée)
Il faut respecter l’exigence de l’égalité dans les conditions d’admissibilité aux allocations de chômage eu égard à la condition de stage de travail. En conséquence, peu importent les conditions spécifiques de mise à l’emploi (types particuliers d’occupation dans le cadre des mesures prises dans le secteur public et dans le secteur privé non-marchand) du travailleur amené ultérieurement à solliciter le bénéfice des allocations (espèce antérieure à l’abrogation de l’article 37, § 3 de l’A.R. du 25 novembre 1991).
En cas d’exclusion des allocations de chômage à durée indéterminée consécutive à une récidive, la dispense de stage prévue à l’article 42 de l’A.R. du 25 novembre 1991 découlant du fait d’avoir été indemnisé pour un jour au moins au cours des trois ans qui précèdent, n’est pas d’application pour être à nouveau admissible aux allocations de chômage.
(Décision commentée)
Combinaison des articles 30 et 32 de l’arrêté royal
(Décision commentée)
Conditions de l’article 30 de l’A.R. du 25 novembre 1991
(Décision commentée)
Entre le travailleur qui demande le bénéfice des allocations de chômage comme chômeur temporaire sur la base d’un manque de travail pour cause économique et le travailleur qui demande ce même bénéfice comme chômeur temporaire pour intempéries, il y a deux catégories qui, comparées, ne se trouvent pas dans des situations fondamentalement différentes. Or, le premier est soumis à une obligation de stage ou n’en est dispensé que sous certaines conditions, le second étant dispensé inconditionnellement de celle-ci. Le critère objectif est le motif particulier du chômage temporaire.
La différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée. L’article 42bis tel que modifié par l’arrêté royal du 11 septembre 2016, en ce qu’il soumet au stage le travailleur qui demande les allocations de chômage temporaire en raison d’un manque de travail résultant d’une cause économique, n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Rien ne permet d’affirmer, à la lecture de l’article 30 de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage que ses alinéas 2 (possibilité d’invoquer la période de référence fixée pour une catégorie d’âge supérieure) et 3 (prolongation de la période de référence applicable à la tranche d’âge à laquelle on appartient) constituent des dérogations à son alinéa 1er, qui ne peuvent être invoquées simultanément et combinées.