Terralaboris asbl

Erreur de l’organisme de paiement


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Les articles 166 al. 2 et 167§2 de l’A.R. du 25 novembre 1991 - qui ont pour effet que l’organisme de paiement des allocations de chômage peut récupérer à charge du chômeur l’indu résultant d’une décision erronée qu’il a prise et qui a donné lieu au rejet ou à l’élimination de la dépense par l’ONEm sauf dans l’hypothèse où le chômeur aurait eu droit aux allocations sans la faute ou la négligence de cet organisme - ne sont pas contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Plusieurs dispositions ont été prévues en matière de chômage temporaire pour force majeure imputable au coronavirus, notamment au niveau de la simplification administrative. Ainsi, l’arrêté royal du 30 mars 2020 a, en son article 14, permis aux organismes de paiement de payer anticipativement des allocations provisoires. Le Rapport au Roi précédant cet arrêté justifie la mesure par la volonté d’éviter que les travailleurs se retrouvent sans revenu et de faciliter les suspensions de contrat pour les employeurs, dans un contexte de manque de personnel dans les organismes de paiement. Ceux-ci ont donc été amenés à payer des montants provisoires sur la base de documents parfois incomplets et sans carte d’allocations C2, donc sans vérification préalable par l’ONEm. En payant ces allocations, la caisse n’a commis aucune faute ou négligence. Il y a dès lors lieu de faire application de l’article 167, §1er, 1°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et les allocations peuvent être récupérées.

  • (Décision commentée)
    En cas d’erreur de l’organisme de paiement des allocations de chômage, le chômeur ne doit pas rembourser.
    La cour du travail, dans un arrêt très documenté, s’écarte de la jurisprudence de la Cour de cassation et refuse d’appliquer les articles 166, 2e alinéa, et 167, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 qui permettent à l’organisme de paiement de répercuter sur le chômeur des paiements refusés par l’ONEm.

  • (Décision commentée)
    Les sommes payées indûment par l’O.P. ne peuvent être récupérées, et ce même si aucun droit aux allocations n’existe (avec renvoi notamment à C. const., 21 décembre 2005, n° 196/2005, rendu dans le cas d’une mutualité, où la Cour devait trancher la question du traitement égalitaire des assurés sociaux, qu’ils soient en lien avec une institution privée coopérant à la sécurité sociale ou avec une institution publique de sécurité sociale).
    La différenciation faite par la Cour de cassation, qui ne semble pas envisager le rôle de l’O.P. autrement que comme un acte d’exécution de la décision d’octroi de l’ONEm, est artificielle pour l’assuré social, qui n’a pas choisi et ne peut choisir de recourir à un autre mécanisme.

  • (Décision commentée)
    La Cour de cassation a défini ce qu’il faut entendre par rejet d’une dépense exclusivement due à une faute ou une négligence de l’organisme de paiement au sens de l’article 167, §1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, étant que le droit du travailleur aux allocations auxquelles correspond la dépense doit exister indépendamment de la faute ou de la négligence en question. Par ailleurs, l’article 166, alinéa 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (introduit en exécution de l’article 17 de la Charte de l’assuré social) dispose que les décisions visées à l’article 164 ne sont pas à considérer comme de nouvelles décisions au sens de l’article 17 de la Charte. En conséquence, l’organisme de paiement conserve le droit d’exiger le remboursement des sommes payées indûment dès lors qu’il est constaté que indépendamment de la question de la faute de l’organisme de paiement le droit du travailleur aux allocations existe.

  • S’il est fréquent que des formulaires soient remplis par un préposé de l’OP directement sur écran, ce responsable ne complète néanmoins ces documents que sur la base des informations que lui fournit le demandeur d’allocations qui, du reste, par sa signature, affirme sur l’honneur que ses déclarations sont sincères et complètes. Il est, dès lors, mal venu de vouloir imputer à l’OP la responsabilité d’une mention erronée y figurant.

  • (Décision commentée)
    La possibilité pour l’organisme de paiement de poursuivre la récupération des sommes payées à charge du chômeur existe dans les hypothèses prévues à l’article 167 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. En cas de paiements rejetés ou éliminés par le bureau de chômage en raison de la faute ou de la négligence de l’O.P., la récupération de l’indu n’est interdite que lorsque le droit du travailleur aux allocations de chômage auquel correspond la dépense rejetée ou éliminée existe indépendamment de celle-ci.
    Dans la mesure où il y a eu une erreur, il y a lieu en vertu des principes généraux de la responsabilité civile de rétablir le préjudicié dans l’état où il serait demeuré si l’acte litigieux n’avait pas été commis. La réparation doit être intégrale. Si l’organisme de paiement n’avait pas commis cette erreur, l’indu ne serait en l’espèce pas né. L’intéressée ne peut dès lors conserver cet indu. Cependant, elle a subi un dommage lié à la faute en cause : choc, angoisse (vu l’obligation de remboursement, dans une situation familiale très difficile, etc.).

  • (Décision commentée)
    Si, indépendamment de la faute ou de la négligence commise par l’organisme de paiement, le droit aux allocations de chômage n’existe pas, le chômeur n’est pas protégé par l’article 167, §1er, 4° et §2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et l’organisme de paiement peut récupérer les allocations de chômage indues qu’il a pourtant fautivement payées, et ce dans un délai de 3 ans.

  • (Décision commentée)
    Sommes versées sans droit – indu exclusivement lié à une erreur de l’organisme de paiement – chômeur exonéré de la récupération de cet indu dont il n’est en rien responsable

  • (Décision commentée)
    L’erreur de l’organisme de paiement fait obstacle au remboursement de l’indu (application de la Charte de l’assuré social)

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    En cas d’erreur de l’organisme de paiement des allocations de chômage, la différentiation faite par la Cour de cassation dans sa jurisprudence pour ce qui est de la possibilité de récupération est artificielle pour un assuré social qui n’a pas choisi et ne peut choisir de recourir à un autre mécanisme que celui mis en place par l’article 164. Tous les bénéficiaires d’allocations de chômage sont des assurés sociaux dont les droits sont gérés par des institutions de sécurité sociale et tous se trouvent donc dans une situation comparable. Or, ils sont traités de manière différente, sans qu’une justification spécifique pertinente n’apparaisse pour empêcher la récupération dans un cas et non dans l’autre au regard du principe fondamental de sécurité juridique qui constitue l’objectif de la réglementation.
    A l’instar d’autres juridictions de fond, le tribunal écarte, en conséquence, pour contrariété à l’article 17 de la Charte de l’assuré social, l’article 167, § 2, de l’arrêté royal organique chômage.

  • Dès lors qu’un bénéficiaire d’allocations a entamé un stage dans le cadre de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, qu’il bénéficie d’une « rémunération » et que cette information a été communiquée tardivement à l’ONEm, la décision de récupération doit être confirmée pour la période passée. Si les allocations ont continué à être payées sans tenir compte de cet avantage financier, il y a lieu d’appliquer l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, que l’erreur provienne de l’ONEm ou de la caisse de paiement.

  • (Décision commentée)
    Contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a admis dans plusieurs arrêts la possibilité pour l’organisme de paiement d’allocations de chômage de récupérer à charge de l’assuré social des montants versés indûment suite à une erreur, des décisions des juges du fond considèrent régulièrement qu’il y a lieu d’appliquer l’article 17 de la Charte de l’assuré social et que les dispositions de l’arrêté royal organique ont un caractère discriminatoire.
    En l’espèce, le tribunal conclut également à l’application de l’article 17 de la Charte, aux motifs que (i) la Charte s’applique tant aux organismes de paiement qu’à l’ONEm, (ii) les paiements effectués par les organismes de paiement constituent des décisions au sens de l’article 2, 8°, de la Charte et (iii) seule est exclue de la notion de décision nouvelle l’hypothèse de l’article 18bis, étant qu’une première décision est intervenue mais qu’une décision rectificative intervient à la suite de l’examen de la légalité des prestations payées en exécution de la première. Le cas d’une erreur de l’organisme de paiement n’est ni une décision de l’ONEm ni une décision prise dans le cadre de la vérification des dépenses. Il s’agit dès lors d’une décision nouvelle au sens de l’article 17.

  • La situation visée par l’article 167, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 est celle où le chômeur avait normalement droit aux allocations, mais n’a pu les obtenir en raison exclusivement de la faute ou négligence de l’OP ou, en d’autres termes, celle où le droit du chômeur aux allocations auxquelles correspond la dépense existe indépendamment de cette faute ou négligence.
    Tel n’est pas le cas lorsque, le chômeur n’ayant pas droit aux allocations calculées selon le code initialement attribué, la décision de rejet ne trouve pas son fondement exclusif dans la faute ou négligence de l’OP, mais également dans l’inexistence de son droit aux allocations telles qu’elles lui ont été payées, ce qui permet audit organisme de récupérer à sa charge les paiements indus.

  • La jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 6 juin 2016, n° S.12.0028.F), selon laquelle le 2e alinéa de l’article 167, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne trouverait pas à s’appliquer en cas de paiement indu, ajoute une condition que le texte clair de cet article ne contient pas, dès lors qu’il n’est fait état à aucun moment d’une différence selon que le chômeur avait ou non effectivement droit aux paiements rejetés par l’ONEm. L’article 167, § 1er, 4°, et § 2, doit être lu comme suit : lorsque le rejet de la dépense intervient exclusivement en raison d’une faute ou d’une négligence imputable à l’organisme de paiement, le chômeur ne doit pas rembourser l’indu, peu importe si il y avait ou non effectivement droit.

  • Les décisions de rejet de dépenses par l’ONEm ne peuvent être considérées comme de nouvelles décisions au sens de l’article 17 de la Charte de l’assuré social. En cas de faute de l’organisme de paiement, cette disposition de la Charte ne peut être invoquée pour refuser à celui-ci le droit de récupérer les allocations indûment perçues. La récupération est autorisée à charge du chômeur par l’article 167, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°. L’assuré social qui conteste la récupération doit se fonder sur l’article 1382 du Code civil.

  • (Décision commentée)
    Erreur de l’organisme de paiement – conditions d’application de l’article 167, § 1er A.R. 25 novembre 1991


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