Commentaire de Cass., 16 décembre 2013, n° S.12.0060.F
Mis en ligne le 19 mai 2014
Mis en ligne le 25 août 2021
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 2 décembre 2019, R.G. 2018/AB/916 et 2018/AB/926
Mis en ligne le 29 juin 2020
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 2 juin 2014, R.G. n° 2013/AB/360
Mis en ligne le 15 septembre 2014
Commentaire de C. trav. Liège, 11 février 2013, R.G. 2012/AL/119
Mis en ligne le 16 avril 2013
Commentaire de C. trav. Liège, 13 février 2012, R.G. 2011/AL/598
Mis en ligne le 8 mai 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 septembre 2011, R.G. 2007/AB/50.159
Mis en ligne le 12 décembre 2011
Commentaire de C. trav. Liège, 9 novembre 2009, R.G. 36.085/09
Mis en ligne le 14 avril 2010
Commentaire de Trib. trav. Charleroi, 10 septembre 2009, R.G. 05/1.646/A
Mis en ligne le 9 avril 2014
L’article 8bis de l’A.R. du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration (qui détermine le mode de conversion en rente viagère de capitaux ou de valeurs de rachat) a un fondement légal (article 7, § 1er de la loi).
(Décision commentée)
L’article 9, § 3, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 ne déroge pas aux règles énoncées aux articles 8, § 1er, et 9, § 1er, de cet arrêté en ce qui concerne la période de référence des revenus à prendre en considération mais impose d’appliquer au calcul de ces revenus les corrections justifiées par la nouvelle situation.
La cour du travail pose deux questions à la Cour constitutionnelle à propos des revenus pris en compte pour les prestations aux personnes handicapées. En l’espèce, l’intéressée bénéficiait, jusqu’à l’année 2013, d’une déduction pour habitation unique d’environ 6.000 euros, qui n’a plus été retenue alors que les revenus du ménage n’ont pas évolué.
La première question concerne l’article 13 du décret-programme du 12 décembre 2014, qui a supprimé le régime de la déduction pour habitation unique prévu aux articles 115 et 116 anciens du C.I.R. 1992, ce qui augmente fictivement les revenus imposables globalement pris en considération par les institutions de sécurité sociale en vue de l’octroi des prestations. La première question est dès lors de savoir si cette disposition engendre un recul significatif dans le droit à la sécurité sociale.
La seconde porte sur l’article 7 de la loi du 27 février 1987 et certaines dispositions de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (introduits par la loi spéciale du 6 janvier 2014) et certaines dispositions de la loi du 8 mai 2014 modifiant le C.I.R. 1992, ces dispositions ayant pour conséquence une majoration du revenu imposable globalement et une diminution potentielle des allocations aux personnes handicapées, même en cas de revenus restés inchangés.
(Décision commentée)
Vu le libellé (de portée générale) de l’article 582, 1°, du Code judiciaire, les juridictions du travail peuvent connaître de demandes fondées sur des faits qui se sont produits après la décision administrative prise par l’Etat belge ; aussi le juge peut-il notamment se placer à une date postérieure au premier jour du mois qui suit la demande administrative aux fins de vérifier la condition de revenus.
L’article 8bis de l’arrêté royal prévoit que les prestations liquidées sous forme de capitaux ou de valeurs de rachats ne se verraient appliquer aucun abattement.
Ainsi, l’arrêté royal traite différemment plusieurs catégories de personnes, par exemple le handicapé qui perçoit une prestation sociale et celui qui a perçu un capital (en l’espèce dans le cadre d’une réparation suite à un accident de la circulation). Alors que la première catégorie de personnes handicapées aura droit à un abattement, la seconde catégorie n’aura droit à aucun abattement. Pourtant ces personnes se retrouvent bien dans des catégories comparables.
La Cour estime que la différence de traitement constitue une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, n’apercevant pas quel serait l’objectif poursuivi par cette différence de traitement ni en quoi la mesure serait proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
Lorsque, sur la note de calcul (AER), apparaissent des revenus imposables distinctement, ceux-ci ne sont pris en considération que s’ils se rapportent à l’année de référence. Il ne faut en effet pas pénaliser, l’année de leur perception, le bénéficiaire d’arriérés de revenus afférents à des années antérieures. La règle s’appliquant également en sens inverse, ces revenus devront être pris en compte lorsqu’ils ne figurent pas sur l’AER et qu’ils font l’objet d’une taxation distincte une autre année, et ce dans la mesure où ils sont bien relatifs à l’année de référence au sens de l’article 8, alinéa 4, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987.
(Décision commentée)
Année de référence – notion de revenus à retenir
(Décision commentée)
Abattements – justification objective et raisonnable de montants différents pour les personnes qui travaillent et celles qui ne travaillent pas
(Décision commentée)
Modification de la composition de famille avant la demande d’octroi – revenus à prendre en compte
(Décision commentée)
Personnes handicapées : calcul de l’allocation de remplacement de revenus en cas de revenus immobiliers
(Décision commentée)
Détermination des revenus en cas d’erreur dans l’établissement du revenu imposable
Conditions de revenus : non prise en compte du quotient conjugal (attribution fictive de revenus)
Même problématique que C. trav. Liège, 13 juin 2006, R.G. 32.770/04 - capital
Cumul avec allocations familiales majorées pour enfant handicapé - conditions
Condition de revenus - non prise en compte du capital versé suite à l’accident à l’origine du handicap (assurance privée)
Revenus déductibles dans le cas d’un couple de personnes handicapées exerçant une activité professionnelle - avec renvoi à C.A., 30 mai 2000 (arrêt n° 65/2000)
Conditions d’abattement sur les revenus - non discrimination dans le cas de cohabitation avec un enfant qui ne bénéficie pas d’allocations familiales.
Conditon de revenus - non prise en compte de pension (1er juillet 2004) - revenus d’origine étrangère - renvoi à Cass., 31 janvier 2005, (S.030046F)
Revenus - cas d’espèce
La rente d’incapacité permanente de travail due à un accident du travail ne constitue pas une « prestation » au sens de l’article 8 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 devant être prise en compte pour le calcul de l’allocation d’intégration. Il n’y aurait lieu d’en tenir compte qu’au titre de revenu imposable, l’article 8 de l’arrêté royal précisant que les données à prendre en considération sont celles figurant sur l’avertissement-extrait de rôle délivré par l’administration des contributions directes. Dès lors que le bénéficiaire (ou la personne avec laquelle il forme un ménage et dont les revenus doivent être retenus) a fait l’objet d’un avertissement-extrait de rôle, il faut s’en tenir au montant imposable ainsi déterminé. En l’espèce, selon les avertissements-extraits de rôle, l’intéressé n’a bénéficié d’aucun revenu imposable pour les années considérées. Ce n’est que si une déclaration à l’impôt des personnes physiques relatives à l’année -2 (ou -1) n’est pas rentrée que le service des allocations aux personnes handicapées établit lui-même, en remplacement du revenu non communiqué, le revenu réel pour l’année considérée.
Les capitaux mobiliers étrangers ne peuvent être pris en compte au titre de ressources, même s’ils figurent sur l’A.E.R., dans la mesure où, s’il s’agissait de capitaux belges, le précompte mobilier serait prélevé distinctement et n’apparaîtrait pas sur celui-ci. Leur prise en compte aurait une influence sur le calcul des allocations aux personnes handicapées, puisque sont examinés les montants repris sur l’A.R.R. En application de l’article 159 de la Constitution, le tribunal a écarté l’application de l’article 8 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987, retenant une discrimination entre la personne qui a investi dans un fonds de placement étranger et celle qui a investi dans un fonds de placement belge.
(Décision commentée)
Cumul avec une indemnisation en droit commun - ARR - AI
En matière de prestations aux personnes handicapées, lorsque l’avertissement-extrait de rôle mentionne une perte fiscale, celle-ci ne doit être prise en considération que si elle se rapporte à l’année considérée. Une perte antérieure reportée ne doit par conséquent pas venir en déduction des revenus imposables, quand bien même elle figure sur l’avertissement-extrait de rôle de l’année de référence.
En l’espèce, pour calculer les allocations revenant à l’intéressé au 1er mai 2016, les revenus de référence (année 2014) ne tiennent pas compte des pertes fiscales de sa compagne afférentes aux années antérieures à celle-ci.