Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 novembre 2022, R.G. 2021/AB/313
Mis en ligne le 13 mars 2023
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 15 octobre 2021, R.G. 2021/AL/107
Mis en ligne le 8 avril 2022
Commentaire de C. trav. trav. liège, sect. Namur, 22 novembre 2011, R.G. 2010/AN/224
Mis en ligne le 11 juillet 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 juin 2011, R.G. 2010/AB/325
Mis en ligne le 13 octobre 2011
(Décision commentée)
Si l’activité occasionnelle n’est pas définie dans la réglementation, celle-ci doit en réalité être considérée comme une modalité d’application des articles 44 et 45 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, et répond aux caractéristiques suivantes : (i) l’activité occasionnelle permet au chômeur de travailler durant de courtes périodes, sans devoir introduire un nouveau formulaire C1 après chaque brève occupation, (ii) il ne doit ni déclarer son activité au préalable, ni obtenir de l’ONEm l’autorisation de l’exercer, (iii) il a l’obligation de biffer sa carte de contrôle et ne peut percevoir d’allocations pour les jours mentionnés, (iv) l’activité n’a pas vocation à être exercée de manière régulière et durable, (v) il n’existe – contrairement à l’activité accessoire – ni restriction temporelle, ni restriction quant à la nature de l’activité, ni encore de condition d’exercice préalable de celle-ci et (vi) si l’activité occasionnelle exercée est salariée, elle ne peut ni dépasser quatre semaines (vingt-huit jours), ni être exercée à temps partiel. Si elle exercée en qualité d’indépendant, elle devra être inférieure aux limites posées par l’article 48, § 3, en ce qui concerne l’activité accessoire en nombre d’heures de travail et en montant des revenus.
(Décision commentée)
Pour que l’activité exercée soit considérée comme occasionnelle, il doit s’agir d’une activité limitée, dont l’ampleur est nécessairement inférieure à celle d’une activité accessoire. Les deux critères généralement pris en compte pour ce qui est du caractère limité sont le nombre d’heures de travail et le montant des revenus. Lorsque le débat porte sur le caractère occasionnel (dans la thèse du chômeur) ou accessoire (dans celle de l’ONEm), la charge de la preuve repose sur l’ONEm, dans la mesure où, dans le formulaire C1, le chômeur a déclaré qu’il n’exerce pas d’activité accessoire, ce qui entraîne une présomption en ce sens. En cas de doute, le tribunal devra donner raison au chômeur.
(Décision commentée)
Rappel des conditions d’exercice de l’activité accessoire - exercice d’une activité occasionnelle - conséquences d’un manquement
(Décision commentée)
Activité accessoire (admission sur pied de l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991) et activité occasionnelle
Pompier volontaire - activité occasionnelle régie par des règles particulières
Dès lors que les revenus bruts générés par l’activité du chômeur ont largement dépassé le montant des allocations perçues ainsi que le seuil maximal fixé par la doctrine et la jurisprudence par analogie avec la législation sur le travail associatif et les services occasionnels entre citoyens, il peut difficilement être considéré que cette activité a un caractère occasionnel, ce que dément également sa fréquence. Le fait que l’intéressé travaillait sous différents statuts (intérimaire, indépendant ou vacataire) ne modifie pas ce constat, même s’il met en lumière que la réglementation actuelle constitue un véritable « piège à l’emploi » pour qui est désireux de mettre ses compétences au service de la société.
Le fait pour un chômeur d’aider son fils, quelques jours durant, pour faire avancer les travaux que ce dernier a entrepris dans son habitation, est un geste de solidarité familiale qui, en ce qu’il ne lui procure aucun avantage matériel quelconque, ne peut être assimilé à une activité s’inscrivant dans un courant d’échanges économiques.