En cas de dispense conventionnelle de prestations en cours de préavis, le contrat et les autres obligations qui en découlent subsistent comme tels jusqu’à l’échéance de celui-ci. Dans cette mesure, le fait que, dans leur accord, les parties soient demeurées muettes quant à la rémunération afférente à cette période non prestée ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la rémunération contractuellement convenue.
Si l’employeur et le travailleur peuvent décider d’un commun accord que le premier dispense le second d’effectuer ses prestations de travail pendant le délai de préavis, la validité de cet accord est néanmoins subordonnée au fait que le droit au préavis soit déjà né au moment où ledit accord est conclu ou, en d’autres termes, au fait qu’il intervienne après la notification de la rupture moyennant prestation d’un préavis. Cette condition n’est pas remplie lorsque l’employeur a (i) dans un premier temps informé le travailleur de son souhait de le licencier moyennant prestation d’un préavis, (ii) soumis ensuite à sa signature un document intitulé « Accord par rapport à la dispense de prestation au cours du préavis » et (iii) enfin, lui a remis, de la main à la main, une lettre de licenciement moyennant la prestation d’un préavis. Il résulte en effet de ce séquençage que, au moment où l’intéressé a signé le document qui lui a été remis, son contrat n’était pas encore rompu et, par voie de conséquence, son droit au préavis n’était pas né. Il n’a donc pas pu valablement y renoncer, ce d’autant que ce préavis notifié de la main à la main était nul.