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Chômage intempéries : conditions d’indemnisation

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 11 février 2016, R.G. 2014/AB/881

Mis en ligne le jeudi 29 septembre 2016


Cour du travail de Bruxelles, 11 février 2016, R.G. 2014/AB/881

Terra Laboris

Par arrêt du 11 février 2016, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les exigences de la réglementation quant aux données à communiquer à l’ONEm, dont particulièrement l’adresse du chantier où les travailleurs auraient dû prester.

Les faits

Une entreprise de travaux de toiture fait une demande de chômage temporaire (intempéries). Elle signale cependant quelques jours plus tard avoir renvoyé deux travailleurs sur le chantier aux fins d’y assurer une intervention urgente. Suite à un contrôle, l’ONEm constate que l’adresse du chantier n’est pas correcte.

Une décision est prise au motif du non-respect de l’arrêté royal du 18 février 1994 en la matière, étant qu’il n’est pas satisfait à la définition des intempéries. Le droit aux allocations de chômage intempéries est refusé.

La société conteste cette décision devant le Tribunal du travail de Louvain.

Des décisions sont prises, individuellement, concernant les quatre travailleurs concernés. Celles-ci refusent le droit aux allocations pour la période en cause et fixent le montant de l’indu à rembourser. Ces décisions sont contestées également par les intéressés.

Position des parties devant la cour

La société plaide qu’il y a suspension régulière du contrat pour cause d’intempéries et qu’elle a respecté ses obligations vis-à-vis de l’ONEm. S’il y a eu une erreur matérielle sur l’adresse du chantier, celle-ci ne peut entraîner l’irrégularité de la procédure administrative. Les allocations ne peuvent dès lors être refusées sur cette base.

Quant à l’Office, qui a obtenu gain de cause en première instance, il rappelle l’obligation de l’employeur de communiquer l’adresse complète du lieu où le travailleur pour qui les allocations sont demandées aurait dû travailler le jour en question. Cette information constitue une condition essentielle permettant le contrôle du respect de la réglementation. Il renvoie à l’article 1bis de l’arrêté royal du 14 novembre 2011, qui a exécuté les articles 49, 51 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

La décision de la cour

La cour rappelle le mécanisme légal, étant qu’en vertu de l’article 50, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 (telle que d’application à l’époque), les intempéries suspendent l’exécution du contrat pour autant que le travail soit impossible et à la condition que le travailleur ait été prévenu qu’il ne devait pas se présenter. La définition de la notion d’intempéries est, selon l’article 50, alinéa 2, confiée au Roi. Enfin, l’alinéa 3 impose à l’employeur d’informer l’ONEm le jour même, par voie électronique. L’arrêté royal d’exécution des articles 49, 50 et 51 impose, par ailleurs, dans la notification à l’ONEm, d’indiquer l’adresse complète du lieu où le travailleur pour qui les allocations de chômage sont demandées aurait dû prester.

L’ONEm a, en cours de procédure, renoncé à faire valoir qu’il n’y avait pas intempéries au sens de la réglementation. Ne se pose dès lors plus que la question de la communication de l’adresse complète du lieu de travail et l’incidence de cette absence de communication sur la validité de la suspension du contrat.

Pour la cour, la notification de l’adresse complète est une condition essentielle pour la reconnaissance du chômage intempéries. C’est en effet la seule manière pour l’ONEm de contrôler si le travail a été arrêté. A la société, qui plaide que l’erreur commise – si elle est admise – devrait déboucher sur une sanction administrative uniquement, la cour répond que ceci n’empêche pas qu’il s’agisse également d’une condition essentielle pour la reconnaissance de la suspension du contrat de travail.

La cour ne retient, par ailleurs, pas de faute dans le chef de l’ONEm, qui n’aurait pas, par exemple, pris contact téléphoniquement avec la société afin qu’elle donne la bonne adresse. En effet, une telle annonce permettrait d’échapper au contrôle, les travailleurs pouvant être prévenus et invités à quitter le chantier. La cour relève encore que l’adresse était tout à fait incorrecte, le chantier en cause se situant à plusieurs kilomètres de celle qui était indiquée.

Elle confirme dès lors le jugement du Tribunal du travail de Louvain.

Intérêt de la décision

Cet arrêt rappelle les obligations de l’employeur en matière de notifications en cas de chômage intempéries. Il renvoie à l’arrêté royal du 14 novembre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978, en ce qui concerne la communication à l’Office national de l’Emploi. Cette communication doit être effectuée le premier jour de suspension effective de l’exécution du contrat de travail pour cause d’intempéries de chaque mois civil ou le jour ouvrable qui le suit ou, si l’employeur sait avec certitude que l’exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, le jour ouvrable qui précède le premier jour.

L’article 1bis de l’arrêté royal prévoit les données que doit contenir la communication et, parmi celles-ci, figure (4°) l’adresse complète du lieu où l’ouvrier mis en chômage aurait normalement travaillé ce jour. Cette précision a été introduite par un arrêté royal du 20 septembre 2012 dans l’arrêté royal du 14 novembre 2011. Il s’agit d’une mesure d’exécution de la loi-programme du 22 juin 2012.


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