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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Travailleurs indépendants : rappel des conditions du droit passerelle de crise

Mis en ligne le vendredi 14 août 2026

Notion d’aidant d’un travailleur indépendant

Mis en ligne le vendredi 14 août 2026

Reprise de travail non autorisée en cas de perception d’indemnités A.M.I. : quel montant faut-il rembourser ?

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

C.P.A.S. : qu’entend-on par « disposition au travail » ?

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

Responsabilités respectives du chômeur et de l’organisme de paiement en cas d’introduction tardive d’une demande d’allocations de chômage

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

Accident du travail survenu sans témoins : admission de la preuve par vraisemblance

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

Allocations familiales : conditions d’octroi du supplément social en Région wallonne

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

Droit aux allocations familiales des travailleurs frontaliers pour l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré : qu’entend-on par « pourvoir à l’entretien » de celui-ci ?

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

Contrats à durée successifs dans l’enseignement et exclusion de la C.C.T. n° 109 dans les Écoles européennes

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

Enfant en séjour illégal : conditions du droit aux allocations familiales en Région de Bruxelles-Capitale

Mis en ligne le jeudi 9 juillet 2026



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


C. trav. Liège (div. Liège), 8 janvier 2026, R.G. 2023/AL/441

Mis en ligne le samedi 15 août 2026

En application de l’article 53bis, 1°, du Code judiciaire, la notification effectuée par pli judiciaire est accomplie le jour où le pli est présenté au domicile de son destinataire. Le délai de recours court à compter du lendemain de l’accomplissement de cette notification.
En cas d’incertitude et donc d’inapplicabilité de l’article 53bis, 1°, d’autres dates pourraient être retenues, la cour citant l’article 53bis, 2°, en vertu duquel, lorsque le jour exact n’est pas susceptible d’être connu, le délai court à compter du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé (ou le pli simple) a été remis aux services de la poste (il s’agit d’une présomption légale juris tantum selon laquelle le pli est réputé avoir été présenté au domicile du destinataire au plus tard la veille du troisième jour ouvrable qui suit sa remise aux services de la poste), hypothèse dans laquelle la preuve contraire ne porte pas sur le moment où le destinataire a pris effectivement connaissance du pli mais sur celui où ce pli a été présenté à son domicile) ainsi que la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 juin 2006 (F.05.0021.F), étant qu’une notification par pli recommandé est réputée accomplie le premier jour ouvrable qui suit le jour de la remise du pli à la poste, date à laquelle le destinataire est censé avoir pu en prendre connaissance.



C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 14 janvier 2026, R.G. 2025/AU/33

Mis en ligne le samedi 15 août 2026

Les ressources de l’ascendant ou du descendant du demandeur qui ne dépassent pas le montant du revenu d’intégration au taux cohabitant doivent, pour l’octroi fictif de ce revenu à cet ascendant ou descendant, être prises en considération (article 16 de la loi). Les ressources doivent être additionnées (« pot commun ») et le résultat obtenu doit être comparé au montant du revenu d’intégration multiplié par le nombre de cohabitants. Le solde positif est ajouté aux ressources du demandeur et vient en déduction du montant du revenu d’intégration à lui attribuer (avec renvoi à Cass., 18 novembre 2019, S.19.0021.F, statuant dans un cas de cohabitation d’un demandeur avec ses deux parents).
L’octroi fictif d’un revenu d’intégration sociale au taux cohabitant n’est prévu que pour les personnes qui sont visées dans la disposition, à savoir le demandeur et les ascendants et descendants majeurs du premier degré. L’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 ne prévoit pas que les ressources du cohabitant devraient être divisées en fonction du nombre de membres du ménage à sa charge, qu’ils revendiquent ou non le droit à l’intégration sociale. Un tel mode de calcul ne peut intervenir que vu la faculté prévue par cette disposition, dans le cadre du pouvoir d’appréciation du juge selon les circonstances concrètes de l’espèce.



Cass., 4 mai 2026, S.25.0008.N

Mis en ligne le samedi 15 août 2026

L’on entend par « cohabitation » le fait pour des personnes de vivre sous le même toit et de gérer principalement en commun les questions ménagères. Il appartient au juge d’apprécier s’il y a une telle mise en commun. Ainsi, il peut notamment être conclu par le juge du fond à l’existence d’un ménage (i) sur la base de constatations de la police locale quant à l’absence (ou quasi) de consommation d’eau pendant une longue période (plusieurs années) ainsi que de ramassage de déchets, (ii) sur le fait que personne n’a jamais ouvert la porte lorsque la police s’est présentée, et ce tant le soir que le week-end sur une période de plus de trois mois, (iii) sur des constatations de voisins selon lesquels ils voyaient rarement l’intéressée et que, lorsque c’était le cas, c’était uniquement pour vider la boîte aux lettres, tous éléments qui concourent pour conclure qu’elle ne résidait pas à l’adresse de son domicile mais séjournait effectivement dans un autre lieu, dont elle se servait des utilités, ce qui constitue un élément essentiel de la mise en commun des questions ménagères.



Cass., 4 mai 2026, S.24.0035.N

Mis en ligne le vendredi 14 août 2026

En vertu de l’article 101, § 2, 1er alinéa de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, le bénéficiaire qui a exercé une activité professionnelle sans l’autorisation visée à l’article 100, § 2, est tenu de rembourser les indemnités d’incapacité de travail qu’il a perçues pour les jours ou la période durant lesquels il a accompli le travail non autorisé
Selon l’article 8.4, 1er alinéa du Code civil, celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent.
Il en découle que c’est à l’organisme assureur qui réclame au bénéficiaire le remboursement de prestations d’incapacité de travail perçues en raison de l’exercice d’un travail non autorisé de prouver à quelles dates ou pendant quelle période ce travail a été exercé.



C. trav. Bruxelles, 14 janvier 2026, R.G. 2025/AB/73

Mis en ligne le vendredi 14 août 2026

(Décision commentée)
Les mesures de crise adoptées dans le cadre de la crise du coronavirus en 2020 soumettent l’octroi du droit passerelle à plusieurs conditions cumulatives, parmi lesquelles celle d’exercer une activité interdite ou limitée telle que reprise dans un arrêté ministériel du 23 mars 2020 d’abord et du 18 octobre 2020 ensuite.
Par ailleurs, l’octroi de la majoration pour personne à charge suppose que celle-ci soit également à charge au sens de la législation AMI. Si l’attestation correspondante n’a pas été réclamée, ceci ne peut constituer une faute justifiant l’absence d’effet rétroactif de la revision au sens de la Charte de l’assuré social.



C. trav. Liège (div. Namur), 20 janvier 2026, R.G. 2024/AN/139

Mis en ligne le vendredi 14 août 2026

(Décision commentée)
L’aidant d’un travailleur indépendant ne peut agir que pour une personne physique (et non une société) et n’est pas dans un lien de subordination. Il n’est pas soumis au statut social si l’activité exercée est occasionnelle, c’est-à-dire si elle n’a pas un caractère régulier et n’excède pas 90 jours au moins par an. C’est à l’INASTI d’apporter la preuve de l’absence de caractère occasionnel.



C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 14 janvier 2026, R.G. 2025/AU/11

Mis en ligne le vendredi 14 août 2026

L’ONEm a comme obligation, conformément à l’article 93, §§ 1er et 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, de vérifier si les formulaires introduits ont été dûment complétés et si tous les documents nécessaires pour statuer sur le droit aux allocations et pour fixer le montant de celles-ci ont été introduits. Si le dossier est incomplet, de le renvoyer à l’organisme de paiement accompagné d’un formulaire « renvoi du dossier » C 51 indiquant tous les documents et renseignements manquants.
Dès lors qu’aucune donnée n’existe quant à l’assurabilité du demandeur d’allocations, l’absence de documents justificatifs, couplée en l’espèce à l’absence de mention dans le cadre ad hoc du formulaire par le chômeur lui-même, est un indice qui doit faire réagir l’ONEm à défaut de tout autre indice déterminant pour la période considérée. C’est un élément objectif qui justifie un comportement proactif de l’ONEm dans son obligation de traitement de la demande d’allocations de chômage. L’Office est en l’espèce condamné à octroyer les allocations à la date de la demande, la décision administrative étant réformée.



C. trav. Liège (div. Liège), 21 janvier 2026, R.G. 2025/AL/83

Mis en ligne le vendredi 14 août 2026

L’activité occasionnelle peut, en application de l’article 71, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, sans autre formalité, faire l’objet d’une mention à l’encre indélébile sur la carte de contrôle le jour où elle est exercée. Il doit s’agir d’une brève occupation, d’importance limitée, qui n’a pas vocation à être exercée de manière régulière et durable. Le fait de s’affilier à une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants et de s’inscrire à la Banque Carrefour des entreprises pour exercer une activité d’indépendant complémentaire entre en contradiction avec l’absence de vocation de l’activité occasionnelle à avoir un caractère régulier et durable.



C. trav. Liège (div. Liège), 13 janvier 2026, R.G. 2025/AL/81

Mis en ligne le vendredi 14 août 2026

Dès lors que le licenciement est motivé par l’attitude du travailleur (retard) et que les faits retenus par l’employeur sont suffisamment objectivés, le licenciement n’étant cependant pas intervenu pour motif grave, il y a lieu de tenir compte du caractère limité et manifestement isolé du manquement, de l’absence d’avertissement pour des faits de même nature et de l’incertitude quant au fait que l’intéressé ne pouvait ou devait savoir que la faute présentait un degré minimum de gravité telle qu’elle était susceptible d’entraîner son licenciement.



C. trav. Liège (div. Liège), 13 janvier 2026, R.G. 2025/AL/313

Mis en ligne le vendredi 14 août 2026

Le travailleur doit démontrer l’atteinte dont il se prévaut, s’agissant d’une preuve certaine au sens de l’article 8.5 du Code civil. Lorsque le libellé d’une maladie de la liste fait référence à un agent causal (ainsi contraintes biomécaniques), le travailleur doit en outre établir que l’affection appartient à la famille des pathologies visées par le code, c’est-à-dire des maladies susceptibles d’être causées par l’agent cité. Le lien plausible exigé peut être retenu dès lors que la science médicale n’exclut pas une incidence des contraintes listées sur le développement de l’atteinte présentée.




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