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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
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(Décision commentée)
Avant la loi du 18 décembre 2015, les travailleurs salariés accédant à la pension légale pouvaient conserver le bénéfice de l’assurance pension complémentaire jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans alors que, actuellement, celle-ci doit être liquidée au moment de la mise à la pension.
L’absence de mesures transitoires pour les travailleurs qui étaient à la veille de prendre leur pension légale mais souhaitaient pouvoir percevoir la prestation complémentaire plus tard est inconstitutionnelle.
La cour du travail considère qu’il s’agit d’une lacune intrinsèque auto-réparatrice (à savoir une lacune contenue dans la norme contrôlée en ce qu’elle ne s’applique pas à des sujets de droit comparables aux destinataires) à laquelle elle peut remédier. Elle décide d’étendre le champ d’application du régime transitoire à la situation en cause.
La Cour est interrogée sur la compatibilité des articles 101, 103 et 181 du Code pénal social et des articles 41bis et 43bis du Code pénal avec le principe de la proportionnalité de la peine, tel qu’il découle du droit à une bonne administration de la justice et du droit au respect des biens, plus précisément en ce qu’ils prévoient la multiplication obligatoire de l’amende pénale par le nombre de travailleurs concernés.
Elle rappelle que le principe de la proportionnalité des sanctions pénales, qui fait partie du droit à une bonne administration de la justice, implique que la sanction prononcée par le juge doit se trouver dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’infraction qu’elle punit, compte tenu des éléments de la cause (B.8.) et conclut que les dispositions en cause ne portent pas une atteinte discriminatoire à ce principe.
L’article 792, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que, dans les matières énumérées à l’article 704, § 2, le greffier notifie la décision aux parties par pli judiciaire. Un litige portant sur l’obligation de l’employeur de payer à l’office de sécurité sociale compétent une cotisation retenue sur le pécule de vacances de membres de son personnel statutaire ne relève pas de celles-ci. Lorsque, dans une telle matière, le greffier notifie la décision aux parties par pli judiciaire, cette notification ne constitue pas le point de départ du délai prévu pour se pourvoir en cassation. Dans ce cas, le délai ne commence à courir qu’à partir de la signification de la décision.
La Cour annule les articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la loi du 14 juillet 2025 modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, au motif notamment (considérant B.13.1.) qu’en supprimant la possibilité pour les autorités de fournir l’aide matérielle à laquelle les demandeurs de protection internationale ont droit sous une autre forme que l’aide en nature dans les centres d’accueil, les dispositions attaquées exposent l’État belge à commettre une violation caractérisée du droit de l’Union à l’égard des demandeurs de protection internationale, qui se voient dénier le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine si, pour une raison quelconque, l’aide ne peut pas leur être délivrée en nature. Une telle mesure viole ipso facto le principe d’égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution.
(Décision commentée)
Le mécanisme de la solidarité légale, qui implique que les cotisations sociales d’un administrateur de société restées impayées soient mises à charge de la société elle-même, peut être tenu en échec en cas de faute de la caisse d’assurances sociales.
Constitue une telle faute la non-réponse à un notaire, lors d’une liquidation d’actifs, quant à l’existence de dettes sociales dans le chef de l’administrateur-propriétaire du bien vendu, alors que le produit de la vente aurait permis le règlement des arriérés impayés par celui-ci et que le recouvrement a été retardé inutilement et en a été rendu plus aléatoire, ce qui porte atteinte au financement de la sécurité sociale et va à l’encontre des missions des caisses d’assurances sociales.
(Décision commentée)
La version applicable au litige de l’article 42bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (étant celle introduite par l’arrêté royal du 11 septembre 2016), qui ne prévoit pas la dispense de stage en cas de chômage temporaire en raison d’un manque de travail pour raisons économiques, viole les articles 10 et 11 de la Constitution et ne peut donc être appliquée par les cours et tribunaux. La cour du travail applique la version antérieure, soit celle insérée par l’arrêté royal du 28 février 2003, qui n’opère pas de distinction selon le type de chômage temporaire et prévoit une admissibilité sans condition de stage.
(Décision commentée)
L’octroi des allocations de chômage provisoires est conditionné à l’intentement par le travailleur d’une action contre son ex-employeur en paiement de l’indemnité compensatoire de préavis mais n’est pas influencé par l’issue de la procédure, la réglementation prévoyant uniquement qu’il doit faire toutes les démarches utiles.
Ainsi, en cas d’irrecevabilité du recours, il ne peut être conclu à une privation volontaire de rémunération au sens de la réglementation.
Il découle des articles 44, 51, § 1er, 2e alinéa, 52bis, §§ 1 et 2, 2e alinéa – cette dernière disposition prévoyant que le travailleur perd le droit aux allocations s’il est ou s’il devient à nouveau chômeur (…) dans l’année qui suit l’événement qui a donné lieu à une décision prise en application du § 1er avant la date du nouvel événement – que la perte du droit aux allocations de chômage ne suppose pas la simple répétition de l’événement, mais la répétition de l’événement après un événement antérieur qui a donné lieu à une décision prise en application de l’article 52bis, § 1er.
La perte des allocations ne peut être fondée sur un fait antérieur pour lequel, à la date de la deuxième décision, aucune décision définitive n’existe.
Le travailleur qui met un terme à son contrat de travail n’est pas chômeur pour des circonstances indépendantes de sa volonté, sauf s’il agit à la suite de circonstances telles qu’il ne peut raisonnablement être exigé de lui qu’il poursuive ses prestations.
Une convention collective d’entreprise conclue dans le cadre d’une restructuration qui offre la possibilité de départ de l’entreprise n’est pas en soi une circonstance qui impose au chômeur de mettre un terme à son contrat de travail, à moins qu’il ne soit démontré dans les faits que le travailleur n’avait pas d’autre choix que la rupture.