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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
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Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
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Pour l’évaluation de l’invalidité permanente d’au moins 50% des membres inférieurs, le test de Tinetti justifie à lui seul l’octroi du taux-seuil requis, sans adjonction possible d’autres règles du barème (appréciation globale de la marche et de l’équilibre). Il n’est admis cependant que pour les troubles sensitivo-moteurs (étant des pertes de fonction de la marche d’étiologies diverses) et les (poly)neuropathies. Une affection neurologique même secondaire par rapport à d’autres peut être examinée conformément à ce test, n’étant pas requis que l’affection soit exclusivement neurologique.
(Voir également C. trav. Liège, div. Liège, 14 décembre 2022, R.G. 2019/AL/690 – ci-dessous).
(Décision commentée)
La cour pose en matière d’aide sociale la question de la combinaison des règles de prescription applicables en droit de la sécurité sociale avec celles de l’action civile, les règles du délit continué étant susceptibles d’entraîner la récupération d’allocations sans limite dans le temps.
(A rapprocher de C. const, 3 avril 2025, n° 57/2025, rendu en matière d’A.M.I., décision non encore rendue lorsque la cour du travail statue et dont elle annonce attendre l’enseignement, ordonnant la réouverture des débats).
Il est admis en jurisprudence que la prise en considération des ressources des ascendants/descendants cohabitants constitue la règle et non l’exception, ce qui est conforme, pour la cour, au caractère résiduaire du revenu d’intégration sociale. Cette règle doit cependant être appliquée avec circonspection, surtout lorsque les ressources de ces derniers sont exclusivement constituées d’allocations sociales et/ou lorsque les ressources n’excèdent que faiblement le taux cohabitant.
Dès lors que la pension de retraite a été payée à un travailleur salarié au taux ménage et que le S.F.P. entreprend ultérieurement de récupérer un indu (étant la différence entre le taux ménage et le taux isolé) vu le constat que l’épouse percevait des revenus supérieurs au montant autorisé, le remboursement ne peut, en cas de décès du bénéficiaire, être réclamé à sa veuve, mariée sous le régime de la séparation de biens et ayant renoncé à la succession.
(Décision commentée)
Une période d’emploi ou d’inactivité déjà terminée n’est pas une condition qui se produit ou perdure sous l’empire d’une nouvelle loi qui modifie les conditions de prise en compte des périodes d’emploi ou d’inactivité. Par conséquent, une nouvelle loi qui modifie ces conditions pour le calcul de la pension de retraite ne s’applique à ces périodes déjà écoulées que si elle le prévoit expressément.
En l’espèce, est en question l’assimilation de certaines périodes d’interruption de carrière partielle sans condition d’âge. Celle-ci a été rendue possible par un arrêté royal du 21 mars 1997, avec effet au 1er juillet 1997, soit postérieurement à la période visée.
La cour conclut que, vu le principe général de non-rétroactivité des lois, il faut faire application de la législation telle qu’en vigueur lors des périodes d’interruption de carrière, la réglementation nouvelle ne prévoyant pas expressément la prise en compte des périodes déjà écoulées.
L’article 93 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il traite différemment les assurés sociaux selon la manière dont ils assument l’entretien des enfants à leur charge, en l’occurrence par le paiement d’une pension alimentaire ou par le truchement d’une garde alternée.
La différence de traitement ne porte pas tant sur le fait que la contribution aux charges de l’enfant serait différente selon qu’elle intervient en nature ou par équivalent, mais plutôt en tenant compte de la composition du ménage, à savoir d’une part un parent avec un enfant sans revenus (peu importe qu’il y ait une tierce personne avec revenus) et de l’autre un parent sans enfant avec la présence d’une tierce personne qui a des revenus.
L’écoulement d’un délai de trois ans entre la réclamation et l’établissement de la régularisation d’office n’apparaît pas raisonnable, toutes les données étant en l’espèce en possession de l’Office depuis le début.
Le seul dépassement du délai raisonnable ne permet cependant pas à la société de récupérer le montant des intérêts payés (ou des dommages et intérêts), aucun préjudice – notamment qu’elle aurait adopté, en raison de ce délai, un comportement qui eût nui à ses intérêts – n’étant établi dans son chef.
C’est en raison de la faute de la société, qui a éludé le paiement des cotisations, qu’une régularisation d’office a eu lieu, entraînant le paiement tant de majorations que d’intérêts, prévus par la loi.
Les juridictions du travail sont compétentes pour exercer un contrôle des décisions du Comité de gestion de l’O.N.S.S. en matière de remise des intérêts, majorations et indemnités forfaitaires. Il s’agit d’un contrôle de légalité, qui porte notamment sur l’obligation de motivation formelle et sur le respect du principe de minutie.
En l’espèce, l’O.N.S.S. ayant refusé de faire droit à la demande d’exonération des sanctions civiles au motif de l’absence de preuve de la force majeure, la décision est annulée, la cour estimant qu’il est impossible d’y déceler pourquoi la preuve de cette force majeure ne serait pas établie. S’agissant cependant d’une compétence discrétionnaire de l’O.N.S.S., elle considère qu’il ne lui appartient pas de se substituer à lui. La société réclamant des dommages et intérêts, la cour juge que l’annulation de la décision n’implique pas nécessairement la débition de ceux-ci, aucun préjudice en lien causal avec l’annulation de la décision (ou l’absence de nouvelle décision) n’étant avéré.