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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.
Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
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Ne justifie plus les conditions d’ouverture du droit aux indemnités d’incapacité de travail telles qu’elles sont organisées par les articles 14 et 15 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 la travailleuse qui a fait l’objet d’une radiation en raison de l’absence de toute activité indépendante.
Un travailleur ne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme protège les propos tenus sur la messagerie de l’entreprise au départ d’un ordinateur fixe, mis à sa disposition pour un usage strictement professionnel, susceptible d’être utilisé par d’autres collègues et dont le mot de passe – généré par le serveur commun – lui a été communiqué sans possibilité de changement et est affiché (avec un post-it) pour être connu des autres utilisateurs potentiels.
Le texte de l’article 101 n’opère pas de distinction selon que le travailleur a repris le travail à temps plein ou à temps partiel. Il vise « un travail effectué sans l’autorisation visée à l’article 100, § 2, ou sans respecter les conditions de cette autorisation », sans limitation à l’hypothèse d’une reprise du travail réduite par rapport à la situation avant l’incapacité de travail.
Deux systèmes permettent à un patient d’être remboursé pour les frais de soins de santé dispensés dans un autre État membre de l’Union européenne, étant (i) le système de l’article 20 du Règlement européen n° 883/2004 qui permet au patient, muni d’une autorisation (document S2), d’obtenir un remboursement suivant les tarifs de l’État où est dispensé le traitement et (ii) celui qui découle de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, consacré dans la Directive européenne n° 2011/24/UE, laquelle a été transposée en Belgique via une adaptation de l’article 294 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 (remboursement au tarif de l’État de résidence, comme si le traitement avait été dispensé dans l’État d’affiliation).
L’assuré social qui ne fait pas la demande d’autorisation préalable et qui n’attend pas la décision du médecin-conseil de son organisme assureur avant de se faire soigner dans un pays tiers ne peut prétendre au remboursement de ces soins sur pied d’un des mécanismes susmentionnés.
La notion d’activité n’est pas définie par l’article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. Il est cependant admis qu’elle désigne toute occupation orientée vers la production de biens ou de services, permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui. Il importe peu que cette activité soit occasionnelle, voire même exceptionnelle, qu’elle soit de minime importance ou faiblement rémunérée – voire gratuite – et il est indifférent que l’activité soit motivée par l’intention de rendre service à un ami.
L’exercice d’une activité de gérant à titre gratuit dans une entreprise qui appartient à son fils et sans l’accord du médecin-conseil de l’organisme assureur constitue dès lors une activité au sens de l’article 100 susmentionné.
Les critères relatifs à la fin de la prise en charge par l’assurance indemnités d’un travailleur indépendant dépendent de la période dans laquelle ce dernier se trouve.
Au-delà de la première année d’incapacité de travail, il faut, en vertu de l’article 20 de l’arrêté royal, que l’indépendant soit reconnu incapable d’exercer une quelconque activité professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement, tenant compte notamment de sa condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle.
Il n’est pas inéquitable d’attendre d’un travailleur âgé de trente-sept ans, ne disposant d’aucune qualification particulière, ayant toujours exercé un métier lourd non qualifié, mais capable de se former et disposant de facultés d’adaptation, qu’il se réoriente dans un premier temps vers des emplois légers non qualifiés et veille parallèlement, comme il en a manifesté le souhait, à développer de nouvelles compétences par le suivi de formations complémentaires.
(Décision commentée)
Si la manœuvre frauduleuse de l’assuré social ayant abouti à un indu est intervenue pendant le délai de cinq ans visé à l’article 174 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, la disposition ne précise pas qu’il y a lieu de procéder à des vérifications pour ce qui est de la période antérieure (dans ce même délai) et de limiter la récupération à la date de cette manœuvre. La récupération peut dès lors couvrir la totalité du délai.
(Décision commentée)
Le bénéficiaire d’une dotation royale ne relève ni du statut d’employé, ni de celui d’indépendant, ni encore de celui d’agent de la fonction publique, les fonctions exercées dans le cadre de cette dotation étant strictement de nature publique.
Il ne peut dès lors bénéficier des prestations du statut social des travailleurs indépendants.
Selon les conditions qu’il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe cible aux employeurs occupant des travailleurs âgés, dont ceux assujettis à l’ensemble des régimes visés à l’article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Ne figure pas parmi les branches énumérées à cette disposition la loi sur les accidents du travail dans le secteur public.