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L’asbl est un centre de recherche en droit social (pour en savoir plus sur l’asbl elle-même, consultez la rubrique « à propos de Terra Laboris »).

La banque de données constitue la principale source d’information sur le site de l’asbl.

Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.

Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.

Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.

La banque de données est régulièrement augmentée.

Bonne visite de notre site !



Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Evénement soudain : première condition légale de l’accident du travail

Mis en ligne le jeudi 28 mars 2024

Notion d’employeur en droit pénal social

Mis en ligne le mardi 26 mars 2024

Chômage : sanction en cas d’activité non déclarée

Mis en ligne le mardi 26 mars 2024

RGPD et traitement de données médicales

Mis en ligne le mardi 26 mars 2024

Obligations de l’employeur en matière de prévention du risque de harcèlement sexuel au travail

Mis en ligne le vendredi 15 mars 2024

Les conditions dans lesquelles un délai d’appel peut être prorogé dans le cas d’une requête envoyée par dpa deposit sont strictes

Mis en ligne le vendredi 1er mars 2024

Accident du travail : rappel des règles de prescription et secours de la Charte de l’assuré social

Mis en ligne le vendredi 1er mars 2024

Pensions complémentaires : règles de prescription

Mis en ligne le vendredi 1er mars 2024

Procédure de révision d’office d’un certificat A1

Mis en ligne le jeudi 29 février 2024

Notion d’interruption temporaire d’une activité d’indépendant exercée à titre principal et droit aux allocations de chômage

Mis en ligne le jeudi 29 février 2024



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


C. trav. Mons, 5 juin 2023, R.G. 2022/AM/105

Mis en ligne le jeudi 28 mars 2024

Le fait pour un employé lors d’une réunion d’audit (réunion récurrente et considérée donc comme un acte habituel de son activité professionnelle) de tenir soudainement des propos incohérents et de s‘effondrer constitue un événement déterminé dans le temps et dans l’espace, identifié et identifiable. Un incident répété ou qui constitue « la dernière goutte d’eau qui a fait déborder le vase » n’en est pas moins un (potentiel) événement soudain.
Il ne faut pas confondre l’examen de l’existence d’un événement soudain et le lien entre celui-ci et la lésion : pour ce qui est du lien caténaire entre l’événement soudain et la lésion, ceci relève de l’examen du lien causal mais non de la détermination de l’événement soudain lui-même.



Le Bulletin n° 189 du 30 novembre 2023

Mis en ligne le jeudi 28 mars 2024


Le Bulletin n° 195 du 29 février 2024

Mis en ligne le jeudi 28 mars 2024


C. trav. Liège (div. Namur), 29 juin 2023, R.G. 2021/AN/126

Mis en ligne le mercredi 27 mars 2024

L’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967 empêchant la constitution d’un indu lorsque l’employeur a continué à payer le traitement sur la base des dispositions en matière d’incapacité temporaire jusqu’à la décision de l’autorité compétente, la rémunération à temps plein qui a été payée durant un mi-temps médical ne peut faire l’objet d’une répétition d’indu depuis la date de consolidation finalement fixée rétroactivement.



Cass., 29 novembre 2023, P.23.0952.F

Mis en ligne le mardi 26 mars 2024

En droit pénal social, l’employeur est celui qui exerce son autorité sur le travailleur (art.16, 3° CPS). Sa responsabilité peut dès lors être mise en cause en tant qu’employeur de fait.



C. trav. Liège (div. Liège), 7 novembre 2023, R.G. 2021/AL/648

Mis en ligne le mardi 26 mars 2024

Pour être reconnu en incapacité de travail et être indemnisé par sa mutuelle, le travailleur indépendant doit (i) présenter des lésions ou des troubles fonctionnels, (ii) avoir dû mettre fin à l’accomplissement des tâches afférentes à son activité qu’il assumait auparavant en raison desdites lésions ou troubles, (iii) s’abstenir de toute autre activité (sauf exceptions prévues par la réglementation) et (iv) une fois passé en invalidité, être reconnu incapable d’être chargé d’une quelconque activité professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement, tenant compte notamment de sa condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle.
Cette interdiction absolue d’activité pour le travailleur indépendant, reconnu en incapacité de travail souffre une exception jurisprudentielle, étant que le travailleur indépendant qui, en raison des lésions et troubles fonctionnels, n’accomplit plus que des tâches minimes afférentes à l’activité d’indépendant exercée auparavant, remplit néanmoins malgré cette activité légère les conditions d’indemnisation visées à l’article 19 de l’arrêté royal s’il n’exerce pas d’autre activité professionnelle.



Cass., (3e chbre), 11 décembre 2023 (RG S.21.0023.F)

Mis en ligne le mardi 26 mars 2024

Les allocations de chômage doivent être récupérées dès lors que le chômeur a exercé une activité accessoire visée à l’article 45 de l’arrêté royal organique sans en faire la déclaration préalable imposée par son article 48.
L’arrêt de la cour du travail, qui, après avoir ordonné la récupération, a annulé la sanction administrative (considérant que l’exclusion imposée sur le fondement des articles 71, alinéa 1er, 4°, et 154, alinéa 1er, 1°, du même arrêté royal, ne s’applique pas, une activité accessoire non déclarée ne devant pas faire l’objet d’une mention sur la carte de contrôle, sauf pour les prestations en semaine entre sept et dix-huit heures et celles qui sont effectuées le samedi ou le dimanche) est cependant cassé, au motif que le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l’article 45, non visée à l’article 48bis, doit faire mention de cette activité sur sa carte de contrôle si, lors de sa demande d’allocations, il ne l’a pas déclarée conformément à l’article 48, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, quels que soient le jour ou l’heure où il exerce cette activité.



C.J.U.E., 21 décembre 2023, Aff C–667/21 (ZQ c/ MEDIZINISCHER DIENST DER KRANKENVERSICHERUNG NORDRHEIN, KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS), EU:C:2023:1022

Mis en ligne le mardi 26 mars 2024

L’article 9 du RGPD interdit le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel (origines raciales, opinions politiques, convictions, …), celles-ci étant également qualifiées de « données sensibles ». Ces données sont en vertu du considérant 51 du RGPD l’objet d’une protection particulière car liées aux libertés et droits fondamentaux. L’exception visée à l’article 9 paragraphe 2 sous h) autorise ce traitement s’il est nécessaire aux fins notamment d’apprécier la capacité de travail du travailleur sur la base du droit de l’Union, de celui d’un État membre ou encore d’un contrat conclu avec un professionnel de la santé. Tout traitement doit dans ce cas répondre en outre aux conditions et garanties visées au paragraphe 3 du même article 9 (traitement par un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel). L’exception prévue à cette disposition est applicable aux situations dans lesquelles un organisme de contrôle médical traite des données concernant la santé de l’un de ses employés non pas en qualité d’employeur mais de service médical afin d’apprécier la capacité de travail de celui-ci.



C. trav. Bruxelles, 2 octobre 2023, R.G. 2023/AB/373

Mis en ligne le lundi 25 mars 2024

L’impartialité s’apprécie aux fins de l’article 6, § 1, CEDH sous un double aspect : l’impartialité subjective (qui vise la conviction personnelle et le comportement du juge, s’agissant de rechercher si celui-ci a fait preuve de parti pris ou de préjugés personnels) et l’impartialité objective (qui découle du statut, de la fonction, de la position organique, des rapports sociaux ou économiques que noue le sujet avec d’autres acteurs, de l’existence de liens hiérarchiques ou autres). La première porte sur ce que le juge ou l’expert pense en son for intérieur et qu’il dévoile par des mots, des attitudes ou un comportement très explicite, faisant douter l’une des parties de sa disposition à la traiter équitablement tandis que la seconde, indépendamment de la conduite personnelle du juge ou de l’expert, touche à la vérification par exemple de garanties suffisantes offertes par le tribunal notamment à travers sa composition pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité.



Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 5e chbre, 20 octobre 2023, R.G. 22/597/A

Mis en ligne le lundi 25 mars 2024

L’ONEm ayant sanctionné l’exploitant d’une pizzeria pour avoir fait un usage abusif du chômage temporaire Coronavirus pour un travailleur (le seul déclaré), le tribunal annule la décision de l’ONEm, insuffisamment motivée, et examine les droits de l’intéressé aux allocations de chômage temporaire pour force majeure Corona. Renvoyant notamment à l’arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2004 (S.04.0077.N), il conclut que pour une première période, le dossier ne contient pas d’éléments permettant de conclure à un usage incorrect du chômage Corona vu que le travailleur avait la fonction de « service salle » et que les restaurants étaient fermés. Par contre, pour la période ultérieure, plusieurs personnes ayant été engagées (et d’autres utilisées sans être déclarées), le tribunal présume que certains de ces travailleurs ont rempli la fonction de l’intéressé en sorte qu’il a été fait un usage incorrect du chômage Covid.




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