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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Conditions du soutien du CPAS dans la poursuite d’études

Mis en ligne le vendredi 28 août 2026

CPAS : octroi d’une adresse de référence à une victime de violences intra-familiales

Mis en ligne le vendredi 28 août 2026

Remboursement de soins à l’étranger pour COVID long pédiatrique

Mis en ligne le vendredi 28 août 2026

Accident du travail et salaire garanti

Mis en ligne le vendredi 28 août 2026

Fonction publique : obligation de conservation de documents permettant de fixer l’octroi d’arriérés de rémunération

Mis en ligne le vendredi 28 août 2026

Un nouvel arrêt de la Cour de justice sur la subrogation de l’employeur dans le cadre du règlement n° 883/2004

Mis en ligne le vendredi 28 août 2026

Égalité de traitement en matière de prestations d’invalidité : rappel par la Cour de justice des principes fondamentaux du droit européen

Mis en ligne le samedi 15 août 2026

Travailleurs indépendants : rappel des conditions du droit passerelle de crise

Mis en ligne le vendredi 14 août 2026

Notion d’aidant d’un travailleur indépendant

Mis en ligne le vendredi 14 août 2026

Reprise de travail non autorisée en cas de perception d’indemnités A.M.I. : quel montant faut-il rembourser ?

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


C. Const., 9 juillet 2026, n° 83/2026

Mis en ligne le vendredi 28 août 2026

L’article 4 de la loi du 27 février 1987 « relative aux allocations aux personnes handicapées » ne viole pas l’article 22ter de la Constitution, lu en combinaison ou non avec les articles 10 et 11 de celle-ci ainsi qu’avec les articles 2, 5 et 28 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en ce qu’il exclut les étrangers inscrits au registre des étrangers du droit aux allocations aux personnes handicapées. (Dispositif)



Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 10 février 2026, R.G. 25/831/A

Mis en ligne le vendredi 28 août 2026

(Décision commentée)
Une des missions des CPAS est de stimuler les jeunes, via la conclusion d’un projet individualisé d’intégration sociale, afin qu’ils obtiennent un diplôme permettant leur insertion professionnelle dans la société.
Dès lors que des études ne seraient pas de nature à augmenter ces chances d’insertion, le revenu d’intégration sociale peut être refusé, sous le contrôle du tribunal du travail.



Trib. trav. fr. Bruxelles, 21 avril 2026, R.G. 25/6.322/A

Mis en ligne le vendredi 28 août 2026

(Décision commentée)
Peuvent bénéficier d’une adresse de référence non seulement les personnes qui n’ont plus de résidence par manque de ressources suffisantes et qui à défaut d’inscription se verraient privées du bénéfice de l’aide sociale ou de tout autre avantage social mais également celles qui ont un toit mais ne peuvent y être domiciliées.
Dans les circonstances très précises de la cause, une personne qui n’a pas de domicile légal et ne peut se domicilier là où elle vit réellement en raison du grave risque de violence auquel elle est exposée doit être traitée de la même manière qu’une personne qui pour des raisons autres ne peut être domiciliée là où elle réside.



Trib. trav. Liège (div. Huy), 6 mars 2026, R.G. 24/322/A

Mis en ligne le vendredi 28 août 2026

(Décision commentée)
La recherche – infructueuse – d’un traitement en Belgique (en matière de COVID long pédiatrique en l’espèce) justifie que soit consulté un centre spécialisé sis dans un autre État membre, dès lors qu’il apparaît que les examens spécialisés ne pouvaient être faits en Belgique et qu’il n’existe pas de centre ni de traitement médical approprié, permettant dans un délai acceptable la prise en charge de la pathologie.



C. trav. Liège (div. Liège), 18 mars 2026, R.G. 2022/AL/364

Mis en ligne le vendredi 28 août 2026

L’article 174 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 détermine les délais de prescription applicables à l’action en récupération des prestations indûment versées, y compris lorsqu’elles résultent de manœuvres frauduleuses. Lorsque les faits à l’origine de l’indu constituent également une infraction pénale continue, l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale est toutefois susceptible de s’appliquer à l’action civile en récupération. Dans ce cas, la récupération n’est plus nécessairement circonscrite par les seuls délais prévus à l’article 174 et peut porter sur l’ensemble de la période infractionnelle.
Par arrêt n° 57/2025 ci-dessus, la Cour constitutionnelle a précisé que, dans l’hypothèse où la période concernée n’excède pas cinq ans à compter de la découverte de la fraude, l’application de ce mécanisme ne produit pas d’effets disproportionnés à l’égard de l’assuré social.
Il ressort néanmoins de ce raisonnement que l’article 26 du Titre préliminaire est susceptible, en présence d’une infraction continue, de permettre une récupération portant sur une période supérieure à cinq ans lorsque la fraude s’est elle-même prolongée au-delà de cette durée. La limitation retenue par la Cour constitutionnelle résulte ainsi des circonstances de l’espèce examinée et non d’une impossibilité de principe de remonter au-delà de cinq ans.



C. trav. Bruxelles, 13 mars 2026, R.G. 2023/AB/378

Mis en ligne le vendredi 28 août 2026

Depuis la modification de l’article 105 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 par la loi-programme du 10 août 2015, le principe applicable en matière d’assurance indemnités est la suspension de l’octroi des indemnités pendant une période de détention ou d’incarcération. Le Roi n’est plus habilité à déterminer dans quelle mesure les indemnités peuvent être maintenues durant cette période, mais uniquement à fixer les conditions de la suspension.
L’article 233 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, dans sa rédaction issue de l’arrêté royal du 19 janvier 2016, ne fait qu’exécuter ce principe légal en prévoyant la suspension des indemnités lorsque le titulaire séjourne effectivement en prison en exécution d’une condamnation pénale. Cette disposition réglementaire ne procède pas d’un choix autonome du pouvoir exécutif susceptible d’être écarté sur la base de l’article 159 de la Constitution.
La différence de traitement qui existait, durant la période litigieuse, entre travailleurs salariés et travailleurs indépendants quant au maintien partiel des indemnités en cas de privation de liberté ne permet pas d’écarter l’application de l’article 233 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996. La critique vise en réalité le principe même de la suspension des indemnités, consacré par l’article 105 de la loi coordonnée, disposition législative que le juge ne peut laisser inappliquée.
Le bénéficiaire incarcéré ne peut dès lors prétendre au maintien, même partiel, des indemnités d’incapacité de travail pendant sa détention, ni obtenir rétroactivement le paiement d’indemnités réduites de moitié en se fondant sur l’ancienne réglementation.



C. trav. Bruxelles, 26 février 2026, R.G. 2023/AB/207

Mis en ligne le vendredi 28 août 2026

L’article 167, § 2, de l’arrêté royal chômage, qui permet la non-application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social lors d’une récupération d’allocations indues versées suite à une erreur de l’organisme de paiement, doit être écarté, vu l’illégalité des arrêtés royaux du 30 avril 1999, au motif d’une part que l’urgence était imputable aux auteurs de la réglementation, qui ont tardé pendant plus d’un an à donner suite aux avis du Comité de gestion de l’ONEm et du Conseil national du travail et d’autre part qu’un délai important s’est écoulé entre l’adoption de l’arrêté royal et sa publication.



C. trav. Bruxelles, 24 février 2026, R.G. 2024/AB/646

Mis en ligne le vendredi 28 août 2026

Une pension étrangère ne fait pas obstacle au bénéfice des allocations de chômage en Belgique. Elle ne le pourrait que si la législation sur la base de laquelle la pension a été accordée interdisait ce cumul. L’article 65 de l’arrêté royal chômage doit se comprendre comme visant non le cumul de la pension étrangère avec des allocations de chômage étrangères (étant celles de la législation de l’État qui a accordé la pension) mais avec les allocations de chômage belges.
Lorsque le cumul est ainsi possible, il reste néanmoins soumis aux conditions de l’article 130 de l’arrêté royal.



C. trav. Bruxelles, 11 février 2026, R.G. 2024/AB/639

Mis en ligne le vendredi 28 août 2026

L’exercice d’un mandat d’administrateur d’une société commerciale est une activité effectuée pour compte propre, la circonstance qu’elle ne procure pas de revenus ne suffisant pas à exclure qu’elle est exercée dans un but lucratif.
Cette présomption n’existe pas en ce qui concerne les ASBL et l’exercice d’un mandat d’administrateur au sein d’une ASBL est en principe considéré comme une activité effectuée pour un tiers. Cependant, si celle-ci poursuit un but commercial, l’activité de mandataire doit être considéré comme exercé pour compte propre.



Trib. trav. fr. Bruxelles, 27 avril 2026, R.G. 26/607/A

Mis en ligne le vendredi 28 août 2026

(Décision commentée)
En cas d’incapacité de travail consécutive à un accident du travail, l’employeur est tenu de payer le salaire garanti, en vertu des dispositions correspondantes de la loi du 3 juillet 1978.
Pour ce qui est des ouvriers, les indemnités journalières dues par l’assureur-loi pour les sept premiers jours sont versées directement à l’employeur.
Pour les vingt-trois jours restants, pour pouvoir percevoir le remboursement auprès de l’assureur, l’employeur, qui aura versé le salaire mensuel garanti, doit être expressément subrogé dans les droits de l’ouvrier par celui-ci.




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