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Le juge civil qui statue sur une demande fondée sur une infraction et qui examine si celle-ci est prescrite doit établir que les faits à l’origine de la demande relèvent de la loi pénale.
Il doit examiner les éléments constitutifs de l’infraction qui influent sur l’appréciation de la prescription. Si plusieurs infractions pénales constituent la manifestation successive d’une même intention délictueuse, cette infraction est consommée au moment du dernier manquement. L’infraction consistant à ne pas verser les salaires, les pécules de vacances et les primes de fin d’année conformément aux règles légales est constituée dès que le paiement n’a pas été effectué à l’échéance.
En vertu de l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, la notification de la décision attaquée faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3, de ce code donne cours au délai de trois mois pour introduire un pourvoi en cassation.
Ledit article 792 dispose, à l’alinéa 2, que, dans les matières énumérées à l’article 704, § 2, du même code (qui incluent les contestations visées à l’article 580, 2°, de celui-ci), le greffier notifie la décision aux parties par pli judiciaire.
Une contestation relative à la demande de condamnation de l’O.N.S.S. de procéder aux régularisations d’une période de travail dans le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés relève du champ d’application de l’article 580, 2°, précité.
Le délai court dès lors à cette notification.
En cas d’annulation de la rémunération déjà payée, le principe est que la restitution s’étend non seulement à la rémunération nette, mais également au montant du précompte.
En revanche, le travailleur ne disposant d’aucun droit sur les cotisations payées par l’employeur à l’O.N.S.S., les cotisations de sécurité sociale (quote-part travailleur) ne sont pas à rembourser. Si un remboursement doit intervenir, celui-ci doit l’être par l’O.N.S.S., et ce à l’initiative de l’employeur.
Ainsi, lorsque l’indu concerne un montant brut, le travailleur reste tenu de rembourser ce montant déduction faite des cotisations personnelles de sécurité sociale.
Peut bénéficier de la qualité de travailleur ayant une personne à charge le travailleur isolé qui verse une pension alimentaire d’au moins 111,55 euros, pour autant que cette pension trouve sa source dans un jugement, un acte notarié ou encore dans un acte sous seing privé déposé auprès du greffe du tribunal de la famille.
Le paiement de la pension alimentaire doit être justifié par l’état de besoin du créancier.
Un assuré social ne peut justifier la poursuite du paiement d’une pension alimentaire à son fils lorsque celui-ci exerce une activité professionnelle, au seul motif qu’il n’entretient plus aucun contact avec ce dernier et que son organisme assureur aurait dû l’en informer, alors même que le fils est affilié auprès de cet organisme.
Il ne peut être attendu des mutualités qu’elles surveillent en permanence et de leur propre initiative la situation personnelle de leurs affiliés et/ou des membres de leur famille.
Un assuré ne peut pas se fonder sur son choix de se soustraire à l’exécution de sa peine en ne se présentant pas à la prison au terme de l’interruption de celle-ci pour échapper à l’application de l’article 233, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 et bénéficier d’une prestation sociale à laquelle il n’aurait pas eu droit s’il avait été détenu.
Ce faisant, il s’est en effet lui-même placé dans cette situation de perte de revenus. S’il avait exécuté sa peine d’emprisonnement, il n’aurait pas été tenu de subvenir à ses besoins pendant la période litigieuse, l’administration pénitentiaire s’en chargeant, de sorte que les indemnités d’incapacité de travail n’auraient pas été une nécessité pour lui.
L’organisme assureur est tenu de prendre en charge le coût d’un médicament dès lors que les conditions réglementaires de remboursement sont réunies, cette obligation découlant directement de la loi et non d’un fait dommageable imputable à un tiers. Un tel paiement constitue l’exécution d’une obligation propre, excluant toute possibilité de subrogation à l’encontre du médecin prescripteur ou de l’établissement hospitalier. La responsabilité extracontractuelle suppose l’existence d’un dommage et d’un lien causal, lesquels font défaut lorsque le remboursement est légalement dû. L’action en responsabilité extracontractuelle est soumise au délai de prescription de cinq ans courant à compter de la connaissance du dommage et de l’auteur allégué, une intervention tardive étant prescrite.
En vertu de l’article 37, § 19, alinéa 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, sont pris en considération, pour déterminer si l’assuré bénéficie de revenus modestes permettant l’intervention majorée, les revenus bruts imposables du ménage.
Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu’ils sont fixés en matière d’impôts sur les revenus avant toute déduction, ainsi que toute autre ressource déterminée selon les modalités fixées par le Roi.
Les frais professionnels déductibles doivent être déduits des revenus tirés d’une profession libérale, y compris les indemnités éventuelles de toute nature perçues au cours de l’activité professionnelle en vue de la compensation totale ou partielle d’une perte temporaire de revenus.
Ainsi, en cas de perception par un titulaire de profession libérale d’une assurance complémentaire de revenu garanti ou d’un fonds de solidarité dont il est le bénéficiaire en raison de sa qualité (avocat en l’espèce), la déduction des frais professionnels doit être autorisée.
La Cour constitutionnelle est interrogée sur la constitutionnalité au regard des articles 10 et 11 de la Constitution de l’article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 2020 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II).
La comparaison est faite dans la question préjudicielle entre, d’une part, la situation des assurés sociaux contre lesquels l’action en récupération des indemnités indûment octroyées à charge de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités était prescrite avant le 13 mars 2020 et, d’autre part, celle des assurés sociaux contre lesquels cette action n’était pas prescrite avant cette date.
Pour la Cour, cette comparaison n’est pas pertinente, la situation des personnes appartenant à la première catégorie résultant de l’application de l’article 174 de la loi du 14 juillet 1994 tel qu’il était applicable avant l’entrée en vigueur de l’article 1er de l’arrêté royal n° 20, tandis que la situation des personnes appartenant à la seconde catégorie résulte de la mise en place d’un nouveau régime de prescription, fût-il temporaire, par l’article 1er de cet arrêté royal.
Il s’agit de situations régies par des dispositions applicables à des moments différents, la Cour ajoutant que « À peine de rendre impossible toute modification de la législation, elles ne sont pas de celles qui doivent être examinées pour vérifier si la disposition en cause est conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution ». (B.9)
L’article 142, § 4, de la loi-programme du 27 décembre 2021 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il prévoit aux fins du calcul du flux excessif d’entrées en invalidité que, pour déterminer le dénominateur du ratio, l’emploi total est calculé sur la base du nombre de travailleurs équivalents temps plein, aboutissant ainsi à défavoriser, sans justification raisonnable, les employeurs qui occupent des travailleurs à temps partiel.
La Cour conclut cependant à l’absence de violation des dispositions constitutionnelles par les articles 139 à 144 de la même loi-programme (questions posées par le Tribunal du travail francophone de Bruxelles dans un jugement du 15 janvier 2025, R.G. inconnu).
(Décision commentée)
L’article 17, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 38 autorise la dispense de cotisations au statut social si le travailleur indépendant se trouve temporairement dans une situation financière ou économique difficile qui ne lui permet pas de payer celles-ci. Doivent être pris en compte les revenus professionnels et charges professionnelles ainsi que le chiffre d’affaires et les coûts y afférents ainsi que la viabilité de l’activité. Peuvent également être invoquées des circonstances exceptionnelles, la cour admettant également que des frais privés peuvent intervenir.
Les motifs du refus de dispense doivent figurer dans la décision elle-même et non dans les conclusions déposées dans le cadre de la procédure judiciaire, où le juge exerce un contrôle de légalité.