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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
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Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
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La faible ancienneté au service de l’entreprisse dont justifie le témoin ne remet en cause ni l’objectivité de son témoignage, ni la fiabilité de sa relation des faits auxquels il a assisté.
La circonstance que l’auteur de l’attestation soit la victime présumée de l’écart de conduite de son collègue et qu’il existait une mésentente entre eux ne diminue pas la crédibilité de sa relation des faits exprimée selon ses souvenirs, 5 mois plus tard, en termes personnels, de façon calme et sans animosité particulière. Le fait qu’il ne cite pas nommément l’intéressé, mais utilise le pronom « il » pour le désigner, n’empêche par ailleurs pas de savoir de qui il s’agit.
Si la procédure visée à l’article 101 de la loi coordonnée n’a pas été respectée et qu’aucun examen médical n’a été pratiqué par le médecin-conseil de l’OA malgré qu’il ait constaté l’activité non autorisée, il convient de considérer qu’aucune décision négative n’a été prise quant à la reconnaissance de l’état d’incapacité de travail, de sorte que l’assuré social est toujours présumé réunir les conditions d’une telle reconnaissance et que seules les indemnités relatives aux jours pour lesquels il a effectivement repris le travail sans autorisation doivent être récupérées (le tribunal citant Trib. Trav. Hainaut, div. Charleroi, 21 novembre 2022, R.G. 21/1.570/A).
Les conditions d’intervention de l’assurance soins de santé pour des bas élastiques thérapeutiques pour la jambe sont régies par l’article 27, § 12bis, de la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. La matière est d’ordre public et de stricte interprétation.
L’assuré social qui prétend conserver le bénéfice de sa reconnaissance sur pied de l’article 100, § 2, de la loi doit, nécessairement, également prouver le maintien de son incapacité au sens du § 1er de ce même article (à l’exception de la condition relative à la cessation de toute activité). L’évaluation médicale de l’incapacité à intervenir dans le cadre de telle demande doit donc porter sur ces deux volets.
L’assuré social dont l’assurabilité résulte d’un assujettissement fictif à la sécurité sociale perd le droit aux prestations prévues par la loi. En vertu des articles 128 et suivants de celle-ci la qualité de titulaire et l’ouverture du droit aux prestations sont subordonnées à la réunion de conditions d’assurabilité réelles et également établies. Dès lors que le caractère fictif de l’assujettissement entraîne le désassujettissement, celui ci a pour conséquences juridiques : (i) l’annulation du bon de cotisation conformément aux règles relatives à l’affiliation et au paiement des cotisations, (ii) la suppression des prestations y afférentes, l’assuré ne remplissant plus aucune condition d’assurabilité au sens des articles susmentionnés et (iii) la perte de la qualité de titulaire, laquelle est indissociable d’un assujettissement valable (art. 131 de la loi). Il s’ensuit que l’intéressé ne satisfait plus à aucune des conditions cumulatives exigées par le régime d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour ouvrir le droit aux prestations légales.
Ne sont de nature à établir qu’il y eut vice de consentement ni le contact repris avec l’employeur à l’issue de leur relation de travail par la travailleuse (ou sa fille), ni le fait que l’organisation syndicale de l’intéressée ait immédiatement mis en cause la validité de la transaction intervenue.
Le fait qu’un travailleur qui s’est vu imposer une modification de fonction ─ ce qu’il peut légitimement contester ─ n’ait subséquemment pas suivi scrupuleusement les instructions de son employeur liées aux nouvelles fonctions (ou se soit limité à un « service minimum ») ne peut être analysé comme une insubordination constitutive d’un motif grave.
Le fait que l’exercice d’un mandat représentatif ne puisse être cause de discrimination dans le chef de qui en est investi a pour corollaire que l’intéressé ne peut, à son tour, bénéficier d’aucun avantage par rapport aux autres travailleurs de l’entreprise. Tel serait le cas si une catégorie de personnel devait être licenciée plutôt qu’une autre au motif qu’elle compte moins ou pas de travailleurs protégés que cette dernière.
Même avérée, une discrimination linguistique demeurerait étrangère à l’exercice du mandat représentatif dont le travailleur est investi et ne tomberait, de ce fait, pas sous le coup de l’article 3, § 2, de la loi de 1991.
En aucun cas, ni la qualité de délégué du personnel ou de candidat délégué du personnel ni le fait que sa candidature a été introduite par une organisation représentative des travailleurs déterminée ne peut avoir une incidence sur la décision de l’employeur de le licencier.