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La banque de données constitue la principale source d’information sur le site de l’asbl.

Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.

Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.

Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.

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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Récupération d’indû en AMI : portée de la règle de prescription de cinq ans

Mis en ligne le lundi 14 juillet 2025

Dotation royale et sécurité sociale

Mis en ligne le lundi 14 juillet 2025

Limitation dans le temps des allocations d’insertion dans le cas d’une chômeuse née en 1980 - Bref commentaire de C. trav. Bruxelles, 27 janvier 2025, R.G. 2016/AB/740

Mis en ligne le lundi 14 juillet 2025

L’exigence du paiement effectif d’une pension alimentaire justifiant l’octroi des allocations de chômage au taux travailleur ayant charge de famille doit s’interpréter strictement – Bref commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 janvier 2025, R.G. 2023/AB/140

Mis en ligne le lundi 14 juillet 2025

Mesure de l’obligation de reclassement figurant dans un accord d’entreprise

Mis en ligne le lundi 14 juillet 2025

Discrimination indirecte sur la base du sexe : un arrêt nuancé de la Cour de Justice

Mis en ligne le lundi 14 juillet 2025

Chômage : sanction administrative et notion de récidive au sens de l’article 157 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 - Bref commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 mars 2025, R.G. 2023/AB/789

Mis en ligne le vendredi 27 juin 2025

Conséquences de la non présentation à une convocation d’Actiris - Bref commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 janvier 2025, R.G. 2022/AB/733

Mis en ligne le vendredi 27 juin 2025

Le COVID-19 peut-il donner lieu à la reconnaissance d’une maladie professionnelle ?

Mis en ligne le vendredi 27 juin 2025

Faux certificats A1 – rappel de l’obligation d’entamer la procédure de dialogue et de conciliation entre États

Mis en ligne le vendredi 27 juin 2025



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


Le Bulletin n° 225 du 15 juillet 2025

Mis en ligne le mardi 15 juillet 2025


C. trav. Bruxelles, 14 mars 2025, R.G. 2024/AB/501

Mis en ligne le lundi 14 juillet 2025

Ne justifie plus les conditions d’ouverture du droit aux indemnités d’incapacité de travail telles qu’elles sont organisées par les articles 14 et 15 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 la travailleuse qui a fait l’objet d’une radiation en raison de l’absence de toute activité indépendante.



C. trav. Bruxelles, 19 mars 2025, R.G. 2022/AB/437

Mis en ligne le lundi 14 juillet 2025

Un travailleur ne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme protège les propos tenus sur la messagerie de l’entreprise au départ d’un ordinateur fixe, mis à sa disposition pour un usage strictement professionnel, susceptible d’être utilisé par d’autres collègues et dont le mot de passe – généré par le serveur commun – lui a été communiqué sans possibilité de changement et est affiché (avec un post-it) pour être connu des autres utilisateurs potentiels.



C. trav. Bruxelles, 9 janvier 2025, R.G. 2021/AB/289

Mis en ligne le lundi 14 juillet 2025

Le texte de l’article 101 n’opère pas de distinction selon que le travailleur a repris le travail à temps plein ou à temps partiel. Il vise « un travail effectué sans l’autorisation visée à l’article 100, § 2, ou sans respecter les conditions de cette autorisation », sans limitation à l’hypothèse d’une reprise du travail réduite par rapport à la situation avant l’incapacité de travail.



C. trav. Bruxelles, 13 février 2025, R.G. 2021/AB/748

Mis en ligne le lundi 14 juillet 2025

Deux systèmes permettent à un patient d’être remboursé pour les frais de soins de santé dispensés dans un autre État membre de l’Union européenne, étant (i) le système de l’article 20 du Règlement européen n° 883/2004 qui permet au patient, muni d’une autorisation (document S2), d’obtenir un remboursement suivant les tarifs de l’État où est dispensé le traitement et (ii) celui qui découle de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, consacré dans la Directive européenne n° 2011/24/UE, laquelle a été transposée en Belgique via une adaptation de l’article 294 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 (remboursement au tarif de l’État de résidence, comme si le traitement avait été dispensé dans l’État d’affiliation).
L’assuré social qui ne fait pas la demande d’autorisation préalable et qui n’attend pas la décision du médecin-conseil de son organisme assureur avant de se faire soigner dans un pays tiers ne peut prétendre au remboursement de ces soins sur pied d’un des mécanismes susmentionnés.



C. trav. Liège (div. Namur), 10 décembre 2024, R.G. 2024/AN/28

Mis en ligne le lundi 14 juillet 2025

La notion d’activité n’est pas définie par l’article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. Il est cependant admis qu’elle désigne toute occupation orientée vers la production de biens ou de services, permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui. Il importe peu que cette activité soit occasionnelle, voire même exceptionnelle, qu’elle soit de minime importance ou faiblement rémunérée – voire gratuite – et il est indifférent que l’activité soit motivée par l’intention de rendre service à un ami.
L’exercice d’une activité de gérant à titre gratuit dans une entreprise qui appartient à son fils et sans l’accord du médecin-conseil de l’organisme assureur constitue dès lors une activité au sens de l’article 100 susmentionné.



C. trav. Bruxelles, 14 mars 2025, R.G. 2024/AB/70

Mis en ligne le lundi 14 juillet 2025

Les critères relatifs à la fin de la prise en charge par l’assurance indemnités d’un travailleur indépendant dépendent de la période dans laquelle ce dernier se trouve.
Au-delà de la première année d’incapacité de travail, il faut, en vertu de l’article 20 de l’arrêté royal, que l’indépendant soit reconnu incapable d’exercer une quelconque activité professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement, tenant compte notamment de sa condition, de son état de santé et de sa formation professionnelle.
Il n’est pas inéquitable d’attendre d’un travailleur âgé de trente-sept ans, ne disposant d’aucune qualification particulière, ayant toujours exercé un métier lourd non qualifié, mais capable de se former et disposant de facultés d’adaptation, qu’il se réoriente dans un premier temps vers des emplois légers non qualifiés et veille parallèlement, comme il en a manifesté le souhait, à développer de nouvelles compétences par le suivi de formations complémentaires.



Cass., 10 février 2025, n° S.21.0042.F

Mis en ligne le lundi 14 juillet 2025

(Décision commentée)
Si la manœuvre frauduleuse de l’assuré social ayant abouti à un indu est intervenue pendant le délai de cinq ans visé à l’article 174 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, la disposition ne précise pas qu’il y a lieu de procéder à des vérifications pour ce qui est de la période antérieure (dans ce même délai) et de limiter la récupération à la date de cette manœuvre. La récupération peut dès lors couvrir la totalité du délai.



Trib. trav. fr. Bruxelles, 7 avril 2025, R.G. 23/1.149/A

Mis en ligne le lundi 14 juillet 2025

(Décision commentée)
Le bénéficiaire d’une dotation royale ne relève ni du statut d’employé, ni de celui d’indépendant, ni encore de celui d’agent de la fonction publique, les fonctions exercées dans le cadre de cette dotation étant strictement de nature publique.
Il ne peut dès lors bénéficier des prestations du statut social des travailleurs indépendants.



Cass., 2 juin 2025, n° S.21.0078.N

Mis en ligne le lundi 14 juillet 2025

Selon les conditions qu’il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe cible aux employeurs occupant des travailleurs âgés, dont ceux assujettis à l’ensemble des régimes visés à l’article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Ne figure pas parmi les branches énumérées à cette disposition la loi sur les accidents du travail dans le secteur public.




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