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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Demande de réduction de prestations : gare au formulaire !

Mis en ligne le mercredi 16 septembre 2026

AMI : questions de pension alimentaire et récupération d’indu

Mis en ligne le mercredi 16 septembre 2026

Droit de l’union européenne : exigence d’une égalité de traitement en matière d’allocations familiales

Mis en ligne le mardi 15 septembre 2026

Secteur AMI : récupération d’indemnités en cas de manœuvres frauduleuses

Mis en ligne le mardi 15 septembre 2026

Trop-perçu au titre d’indemnités de mutuelle : conditions de la rétroactivité de la récupération

Mis en ligne le mardi 15 septembre 2026

Appréciation de la légalité d’une mutation disciplinaire

Mis en ligne le mardi 15 septembre 2026

Droit de l’Union européenne : exigence d’une égalité de traitement en matière d’allocations familiales

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2026

Un licenciement décidé de manière précipitée peut donner lieu au paiement de l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2026

Une proposition de rupture d’un commun accord (refusée par le travailleur) ne prive pas l’employeur de la faculté de licencier pour motif grave

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2026

Convention de rupture de contrat d’un commun accord : conditions d’un vice de consentement

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2026



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


C. trav. Bruxelles, 10 octobre 2025, R.G. 2024/AB/63

Mis en ligne le mercredi 16 septembre 2026

(Décision commentée) L’absence d’indications claires quant au formulaire exact à utiliser pour une demande de réductions de prestations peut constituer un cas de force majeure prolongeant le délai d’introduction de la demande.



C trav. Liège (div. Liège), 24 mars 2026, R.G. 2025/AL/14

Mis en ligne le mercredi 16 septembre 2026

L’article 60, alinéa 2, 1° de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 est discriminatoire, et son application doit être écartée conformément à l’article 159 de la Constitution, dans la mesure où il ne permet pas au chômeur, au seul motif de l’omission de déclaration préalable des revenus de son conjoint, de se voir rétabli dans le taux « charge de famille » s’il démontre que lesdits revenus étaient inférieurs au montant limite prévu par cette même disposition.



C.J.U.E., 16 avril 2026, Aff. n° 642/24 (COMMISSION EUROPEENNE c/ REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE), C:EU:2026:303

Mis en ligne le mardi 15 septembre 2026

(Décision commentée)
L’article 67 du règlement de coordination n° 883/2004 exige une stricte équivalence entre les montants versés au titre de prestations familiales.
Une allocation familiale ne peut être modulée en fonction du lieu de résidence d’un enfant dans un autre État membre, les écarts de pouvoir d’achat ne pouvant justifier cette différence.
Il s’agit d’une distinction susceptible d’affecter plus particulièrement les non-nationaux, à savoir les travailleurs migrants, dont les enfants sont davantage susceptibles de résider dans un autre État.
Celle-ci est constitutive de discrimination indirecte fondée sur la nationalité.



C.J.U.E., 16 avril 2026, Aff. n° C-642/24 (COMMISSION EUROPEENNE c/ REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE), C:EU:2026:303

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2026

(Décision commentée)
L’article 67 du règlement de coordination n° 883/2004 exige une stricte équivalence entre les montants versés au titre de prestations familiales.
Une allocation familiale ne peut être modulée en fonction du lieu de résidence d’un enfant dans un autre État membre, les écarts de pouvoir d’achat ne pouvant justifier cette différence.
Il s’agit d’une distinction susceptible d’affecter plus particulièrement les non-nationaux, à savoir les travailleurs migrants, dont les enfants sont davantage susceptibles de résider dans un autre État.
Celle-ci est constitutive de discrimination indirecte fondée sur la nationalité.



C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 11 mars 2026, R.G. 2025/AU/ 15

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2026

Le jugement qui écarte un rapport d’expertise judiciaire et ordonne une nouvelle expertise sans se prononcer sur le fondement de la demande constitue une décision avant dire droit au sens des articles 19 et 1050 du Code judiciaire. Un tel jugement n’est pas susceptible d’appel immédiat, même lorsque les parties étaient en désaccord quant à l’opportunité d’entériner ou non le rapport d’expertise et que cette question a été débattue devant le premier juge.



C. trav. Bruxelles, 2 mars 2026, R.G. 2025/AB/131

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2026

L’évaluation du degré d’autonomie de la personne handicapée doit se faire en fonction de la situation moyenne et non de la situation particulière de celle-ci à un moment donné. Cette appréciation ne peut se faire uniquement sur la base de l’examen clinique auquel un médecin (médecin–inspecteur, médecin–expert, médecin consulté par l’assuré social) procède un court instant mais il convient également de prendre en considération la réalité des difficultés que la personne handicapée déclare rencontrer en général, pour autant que celles-ci soient en concordance avec le diagnostic posé et corroborées par des pièces (ainsi un rapport d’un assistant social).
Doit également intervenir la référence à une personne moyenne de la même catégorie d’âge, devant être prises en compte la possibilité ou non d’accomplir une fonction mais également la rapidité avec laquelle celle-ci est accomplie.



C. trav. Bruxelles, 12 mars 2026, R.G. 2025/AB/15

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2026

La cour conclut au caractère réfragable de la présomption de l’article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 (en vertu duquel le taux de base de la GRAPA est octroyé à celui qui partage la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes, étant censés partager la même résidence principale le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même endroit).
La cour s’appuie essentiellement sur l’article 8.7 du nouveau Code civil, en vertu duquel une présomption légale est réfragable (hors hypothèses non visées ici) ainsi que sur la circonstance que le souci de simplification administrative à la base de la modification de la disposition n’entraîne pas nécessairement que la présomption est devenue irréfragable. Enfin, le contrôle de la cohabitation est une question de fait.



C. trav. Bruxelles, 1er avril 2026, R.G. 2024/AB/742

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2026

Le droit brésilien connaît un régime « d’union stable », qui n’a pas d’équivalent en droit belge. Lorsque qu’elle est dissoute par le décès de l’un des partenaires, le partenaire survivant a le droit réel à l’habitation à l’égard de l’immeuble destiné à la résidence de la famille, tant qu’il vivra, aussi longtemps qu’il ne s’engage pas dans une nouvelle union stable ou mariage. Il a également droit à une pension de survie s’il apporte la preuve que l’union stable a duré au moins deux ans.
La cour constate cependant que ce régime est déformalisé et ne s’insère pas dans le cadre juridique sécurisé d’un mariage, différant fondamentalement de celui-ci quant aux modalités et conditions de son établissement et de sa dissolution. Même si l’union stable brésilienne permet d’ouvrir un droit à une pension de survie brésilienne, ceci n’en modifie pas la nature et ne permet pas l’assimilation, ouvrant le droit à une pension de survie en droit belge.



C. trav. Bruxelles, 26 février 2026, R.G. 2025/AB/2

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2026

Pour vérifier que la pension de survie est payable, il doit être établi que le bénéficiaire est en vie, vérification devant être faite selon les modalités prévues à l’arrêté royal n° 50 ainsi qu’à celui du 13 juin 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par le Service Fédéral des Pensions. Le SFP peut vérifier de manière simplifiée par une communication automatique de la banque Carrefour si la condition d’être en vie est effectivement remplie. Aucun texte n’impose l’exigence d’une adresse légale (inscription au registre national) dans le chef du bénéficiaire. Conditionner le paiement de la pension de survie à une telle exigence revient à ajouter à la réglementation une condition qu’elle ne prévoit pas.



C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 13 mai 2026, R.G. 2021/AU/4

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

(Décision commentée)
Lorsqu’une décision notifiant un indu n’a pas été contestée dans le délai légal, le juge
doit néanmoins, dans le cadre de la demande de récupération d’indû, en vérifier la
légalité interne et externe, ne pouvant accorder de titre exécutoire sur la base d’une
décision illégale ou irrégulière.
En matière de reprise du travail non autorisée, il faut distinguer l’exercice en lui-même
d’une activité incompatible avec la perception des indemnités AMI - qui entraîne la
récupération de l’indû - et ce même exercice accompagné de manoeuvres
frauduleuses dans le chef de l’assuré social, la reprise ne constituant pas en soi de
telles manoeuvres.
Cette distinction a une incidence sur la prescription.




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