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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Conditions d’exercice de la quasi-subrogation de la mutuelle en l’absence d’indemnisation par l’assureur-loi des séquelles d’un accident du travail

Mis en ligne le mardi 29 septembre 2026

Intervention du Fonds spécial de solidarité de l’INAMI : notion de cas digne d’intérêt

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

L’activité exercée dans le cadre de la mesure " tremplin–indépendants" doit réunir les conditions d’une activité accessoire au sens de la réglementation chômage

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

Réparation de l’accident du travail : la question des intérêts sur frais

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

En accident du travail, c’est la répercussion des lésions sur la possibilité d’exercer une activité professionnelle qui est indemnisée

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

Maintien du droit au séjour d’un ressortissant d’un pays tiers tiré de la situation de l’ex-conjoint citoyen européen n’ayant pas la nationalité de l’État membre

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

Incidence du rejet d’un motif grave sur le caractère discriminatoire du licenciement

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

Condition de résidence

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

Assurance maternité

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

Réduction des cotisations de sécurité sociale groupe-cible « premier engagement » : l’existence d’un gérant commun n’est pas toujours suffisante pour conclure à une interdépendance sociale

Mis en ligne le mercredi 23 septembre 2026



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


C. trav. Liège (div. Liège), 1er décembre 2025, R.G. 2024/AL/514

Mis en ligne le mardi 29 septembre 2026

(Décision commentée)
La quasi subrogation prévue à l’article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 suppose l’existence de sommes dues en vertu d’une autre législation réparant le même dommage.
En matière d’accidents du travail, aucune somme n’est due tant que l’accident n’a pas été reconnu sur la base de la loi du 10 avril 1971. L’absence de reconnaissance de l’accident du travail exclut, à ce stade, toute possibilité de quasi subrogation dans le chef de l’organisme assureur.
Celui-ci ne peut exercer de droit d’action fondé sur la quasi subrogation avant la naissance d’une créance en vertu de la législation sur les accidents du travail.
La loi du 10 avril 1971 reconnaît à FEDRIS, et à lui seul, un droit propre de contester la décision de non reconnaissance émanant de l’assureur loi.
Aucune disposition légale n’accorde un droit d’action équivalent aux autres organismes sociaux.
Seule la victime conserve, en dehors de FEDRIS, la faculté de saisir la juridiction du travail afin de contester la non reconnaissance de l’accident du travail.
La combinaison de ces principes conduit à exclure toute action de l’organisme assureur tant que la reconnaissance de l’accident du travail n’a pas été acquise.



C. trav. Bruxelles, 12 février 2026, R.G. 2023/AB/492

Mis en ligne le mardi 29 septembre 2026

Le titulaire reconnu en incapacité de travail qui reprend une activité professionnelle sans l’autorisation préalable du médecin-conseil est tenu de rembourser les indemnités d’incapacité de travail perçues pour les jours ou périodes au cours desquels cette activité a été exercée. Lorsque la dissimulation de cette activité constitue une manœuvre frauduleuse, l’action en récupération est soumise à la prescription quinquennale prévue par la loi du 14 juillet 1994.
L’article 101 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 s’applique indépendamment de l’importance de l’activité reprise. La procédure de régularisation qu’il organise ne conduit pas à une réévaluation rétroactive de l’incapacité de travail mais règle les conséquences de l’exercice d’une activité non autorisée pendant une période d’indemnisation.
Les primes de rattrapage constituent une forme de revalorisation des indemnités d’invalidité accordée aux malades de longue durée. Lorsqu’il est établi que l’intéressé doit rembourser l’intégralité des indemnités versées pour les périodes au cours desquelles ces primes ont été octroyées, celles-ci perdent également leur fondement et peuvent être récupérées comme accessoires des indemnités indûment perçues.
En revanche, lorsque la récupération des indemnités est fondée sur l’article 101 de la loi du 14 juillet 1994, les jours ou périodes concernés demeurent assimilés à des jours indemnisés pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale. En vertu de cette assimilation légale, les prestations de soins de santé ne peuvent être récupérées au seul motif que les indemnités d’incapacité de travail ont été remboursées.



C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 14 janvier 2026, R.G. 2024/AU/30

Mis en ligne le mardi 29 septembre 2026

Le versement provisoire d’indemnités belges dans l’attente de la détermination des droits résultant d’une carrière européenne n’exclut pas la récupération ultérieure de l’indu lorsque l’assuré bénéficie également d’une prestation étrangère. L’article 136 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 demeure applicable dans ce contexte et permet à l’organisme assureur d’agir directement contre l’assuré.
La révision des droits résultant de l’octroi ultérieur d’une prestation étrangère ne constitue pas une erreur au sens de l’article 17 de la Charte de l’assuré social lorsque les indemnités avaient été accordées à titre provisoire. Par ailleurs, la faute commise par une institution à la suite de l’omission d’une administration dans le traitement du dossier ne dispense pas l’assuré du remboursement de prestations auxquelles il n’avait pas droit.



C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 14 janvier 2026, R.G. 2025/AU/17

Mis en ligne le mardi 29 septembre 2026

L’existence d’un « état antérieur » au sens de l’article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 suppose que l’assuré n’ait jamais disposé d’une capacité de gain susceptible d’être affectée par une aggravation ultérieure de son état de santé. La notion ne se confond pas avec celle de « retour à l’état antérieur ».
Aucune disposition légale n’impose la preuve d’une activité professionnelle continue de six mois sur le marché général du travail pour démontrer l’existence d’une capacité de gain initiale. Des études qualifiantes achevées avec succès, une formation professionnelle menée à terme et l’exercice, même limité, d’activités de travail peuvent constituer des indices suffisants de l’existence d’une telle capacité.
Lorsqu’il est établi que l’assuré a disposé, à un moment de sa vie adulte, d’une capacité de gain supérieure au seuil légal, il ne peut être considéré comme présentant un état antérieur excluant le bénéfice de l’assurance indemnités. Il convient alors d’examiner si, depuis cette période de référence, son état de santé s’est aggravé au point d’entraîner une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur au tiers de celle de la personne de référence.
L’appréciation de cette réduction doit porter sur l’ensemble des lésions et troubles fonctionnels présents au moment litigieux et non uniquement sur les affections nouvelles ou aggravées ayant provoqué l’arrêt de travail.



C. trav. Bruxelles, 10 septembre 2024, R.G. 2022/AB/770 (NL)

Mis en ligne le mardi 29 septembre 2026

Si, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les employeurs ont l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ceci n’affecte pas les règles en matière de charge de la preuve dans le cadre d’une demande de paiement d’heures supplémentaires. Il ne peut être déduit pour les employeurs aucune obligation directe de mettre en place un système d’enregistrement du temps de travail de la jurisprudence de la Cour de Justice relative à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail en matière de système d’enregistrement du temps de travail quotidien, qui ne porte pas sur la charge de la preuve.



Trib. trav. Hainaut (div. Binche), 26 janvier 2026, R.G. 24/1.072/A

Mis en ligne le mardi 29 septembre 2026

La nullité sanctionnant les clauses contraires aux dispositions d’une CCT (L. du 5 déc. 1968, art. 11) ne s’applique qu’aux clauses d’un contrat de travail et aux dispositions d’un règlement de travail, et non aux dispositions d’une transaction. Une transaction portant sur des droits issus d’une CCT peut dès lors parfaitement être conclue.



C. trav. Liège (div. Liège), 4 février 2026, R.G. 2025/AL/ 150

Mis en ligne le mardi 29 septembre 2026

L’assurée sociale ayant déclaré une situation de cohabitation avec une personne disposant de revenus supérieurs au plafond prévu par l’article 225 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 ne pouvait légitimement croire qu’elle conservait le droit aux indemnités perçues en tant que chef de ménage. Le caractère manifestement excessif des prestations octroyées au regard de sa situation personnelle et de ses revenus antérieurs exclut toute méconnaissance légitime de l’indu.



C. trav. Liège (div. Liège), 15 décembre 2025, R.G. 2024/AL/618

Mis en ligne le mardi 29 septembre 2026

Il ne saurait être reproché à une mutualité d’avoir manqué à son obligation de réactivité et de proactivité dès lors qu’elle a communiqué à son assuré l’ensemble des informations nécessaires à la préservation de ses droits et que celui ci est demeuré passif. Il appartient, en outre, à celui qui sollicite l’octroi de dommages et intérêts de rapporter la preuve de la faute alléguée, du dommage subi et de l’existence d’un lien de causalité entre ceux ci.



C. trav. Liège (div. Liège), 20 avril 2026, R.G. 2025/AL/75

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

Abuse de son droit de licencier l’employeur qui prend sa décision sans donner la possibilité au travailleur de s’expliquer, ce alors même que cette audition (i) était précisément de nature à l’éclairer sur les circonstances des faits constatés par le détective qu’il avait mandaté à cet effet et (ii) ne l’aurait pas empêché de respecter le délai légal de trois jours ouvrables applicable au licenciement pour motif grave puisque ce délai prend cours lorsque l’employeur a une connaissance suffisante des faits. Elle aurait par conséquent fait courir le délai de trois jours dans lequel le congé pouvait être notifié. Une faute (un abus du droit de licencier) est donc établie.



C. trav. Mons, 21 avril 2026, R.G. 2025/AM/210

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

En principe, en application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, les créances fiscales impliquant le Service public fédéral Finances sont sujettes à compensation, au cours d’un règlement collectif de dettes, sans qu’il soit requis que la créance du débiteur médié existe avant la survenance du concours.
Par ailleurs, s’il souhaite que sa créance soit prise en compte dans le cadre de la procédure, tout créancier qui a reçu l’information que le débiteur est admis à la procédure en règlement collectif de dettes doit introduire une déclaration de créance dans les délais et la forme prévus par la loi. Ceci vaut pour toutes les créances existant à la date d’admissibilité à la procédure.
Le créancier qui reste en défaut de faire sa déclaration dans l’ultime délai de quinze jours prévu par l’article 1675/9, § 3, alinéa 1er, C.J. est réputé renoncer à sa créance sans que la preuve contraire de cette renonciation puisse être rapportée.
L’Etat belge–SPF Finances n’est donc pas autorisé – à défaut d’introduction de sa déclaration - à imputer une amende pénale sur un remboursement d’impôts auquel le médié avait droit.




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