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La banque de données constitue la principale source d’information sur le site de l’asbl.

Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.

Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.

Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.

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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Transfert d’une partie d’entreprise : détermination des travailleurs à transférer

Mis en ligne le mercredi 11 février 2026

Allocations de chômage indues : petit rappel du mécanisme de l’exclusion et de la récupération

Mis en ligne le mardi 27 janvier 2026

Secteur A.M.I. : cohabitation avec des enfants et conditions du bénéfice de la catégorie de titulaire ayant personne à charge

Mis en ligne le mardi 27 janvier 2026

Les exigences de la mise en chômage temporaire pour force majeure corona : Bref commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 22 mai 2025, R.G. 2024/AN/13

Mis en ligne le mardi 27 janvier 2026

Octroi d’une aide individuelle à l’intégration : organe compétent en Région wallonne

Mis en ligne le mardi 27 janvier 2026

G.R.A.P.A. : écartement de la règle fixant la valeur de l’usufruit à 40 % de celle de la pleine propriété

Mis en ligne le mardi 27 janvier 2026

Mise au point sur le respect de déclaration d’une activité accessoire d’administrateur de société – Bref commentaire de C. trav. Bruxelles, 2 juillet 2025, R.G. 2023/AB/710

Mis en ligne le mardi 27 janvier 2026

Fin de droit aux allocations d’attente : un exemple concret des conséquences de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2023 (n° S.22.0089.F) – Bref commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 27 octobre 2025, R.G. 2022/AL/138

Mis en ligne le mardi 27 janvier 2026

Droit européen : la Cour de justice annule partiellement la Directive n° 2022/2041 relative à la fixation de salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne

Mis en ligne le mardi 27 janvier 2026

Parent s’occupant d’un enfant handicapé : examen d’une discrimination indirecte « par association »

Mis en ligne le mardi 27 janvier 2026



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


C. trav. Bruxelles, 10 juillet 2025, R.G. 2024/AB/588 (Nl)

Mis en ligne le vendredi 13 février 2026

La faible ancienneté au service de l’entreprisse dont justifie le témoin ne remet en cause ni l’objectivité de son témoignage, ni la fiabilité de sa relation des faits auxquels il a assisté.



Trib. trav. Liège (div. Huy), 12 novembre 2025, R.G. 24/272/A

Mis en ligne le vendredi 13 février 2026

La circonstance que l’auteur de l’attestation soit la victime présumée de l’écart de conduite de son collègue et qu’il existait une mésentente entre eux ne diminue pas la crédibilité de sa relation des faits exprimée selon ses souvenirs, 5 mois plus tard, en termes personnels, de façon calme et sans animosité particulière. Le fait qu’il ne cite pas nommément l’intéressé, mais utilise le pronom « il » pour le désigner, n’empêche par ailleurs pas de savoir de qui il s’agit.



Trib. trav. Hainaut (div. Tournai), 7 octobre 2025, R.G. 23/783/A

Mis en ligne le vendredi 13 février 2026

Si la procédure visée à l’article 101 de la loi coordonnée n’a pas été respectée et qu’aucun examen médical n’a été pratiqué par le médecin-conseil de l’OA malgré qu’il ait constaté l’activité non autorisée, il convient de considérer qu’aucune décision négative n’a été prise quant à la reconnaissance de l’état d’incapacité de travail, de sorte que l’assuré social est toujours présumé réunir les conditions d’une telle reconnaissance et que seules les indemnités relatives aux jours pour lesquels il a effectivement repris le travail sans autorisation doivent être récupérées (le tribunal citant Trib. Trav. Hainaut, div. Charleroi, 21 novembre 2022, R.G. 21/1.570/A).



C. trav. Bruxelles, 10 juillet 2025, R.G. 2024/AB/397

Mis en ligne le vendredi 13 février 2026

Les conditions d’intervention de l’assurance soins de santé pour des bas élastiques thérapeutiques pour la jambe sont régies par l’article 27, § 12bis, de la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. La matière est d’ordre public et de stricte interprétation.



C. trav. Bruxelles, 4 septembre 2025, R.G. 2023/AB/324 (Nl)

Mis en ligne le vendredi 13 février 2026

L’assuré social qui prétend conserver le bénéfice de sa reconnaissance sur pied de l’article 100, § 2, de la loi doit, nécessairement, également prouver le maintien de son incapacité au sens du § 1er de ce même article (à l’exception de la condition relative à la cessation de toute activité). L’évaluation médicale de l’incapacité à intervenir dans le cadre de telle demande doit donc porter sur ces deux volets.



C. trav. Bruxelles, 2 juillet 2025, R.G. 2024/AB/20

Mis en ligne le vendredi 13 février 2026

L’assuré social dont l’assurabilité résulte d’un assujettissement fictif à la sécurité sociale perd le droit aux prestations prévues par la loi. En vertu des articles 128 et suivants de celle-ci la qualité de titulaire et l’ouverture du droit aux prestations sont subordonnées à la réunion de conditions d’assurabilité réelles et également établies. Dès lors que le caractère fictif de l’assujettissement entraîne le désassujettissement, celui ci a pour conséquences juridiques : (i) l’annulation du bon de cotisation conformément aux règles relatives à l’affiliation et au paiement des cotisations, (ii) la suppression des prestations y afférentes, l’assuré ne remplissant plus aucune condition d’assurabilité au sens des articles susmentionnés et (iii) la perte de la qualité de titulaire, laquelle est indissociable d’un assujettissement valable (art. 131 de la loi). Il s’ensuit que l’intéressé ne satisfait plus à aucune des conditions cumulatives exigées par le régime d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour ouvrir le droit aux prestations légales.



C. trav. Bruxelles, 10 juillet 2025, R.G. 2024/AB/187 (Nl)

Mis en ligne le vendredi 13 février 2026

Ne sont de nature à établir qu’il y eut vice de consentement ni le contact repris avec l’employeur à l’issue de leur relation de travail par la travailleuse (ou sa fille), ni le fait que l’organisation syndicale de l’intéressée ait immédiatement mis en cause la validité de la transaction intervenue.



C. trav. Bruxelles, 3 juillet 2025, R.G. 2021/AB/852

Mis en ligne le vendredi 13 février 2026

Le fait qu’un travailleur qui s’est vu imposer une modification de fonction ─ ce qu’il peut légitimement contester ─ n’ait subséquemment pas suivi scrupuleusement les instructions de son employeur liées aux nouvelles fonctions (ou se soit limité à un « service minimum ») ne peut être analysé comme une insubordination constitutive d’un motif grave.



C. trav. Bruxelles, 8 juillet 2025, R.G. 2025/AB/371 (Nl)

Mis en ligne le vendredi 13 février 2026

Le fait que l’exercice d’un mandat représentatif ne puisse être cause de discrimination dans le chef de qui en est investi a pour corollaire que l’intéressé ne peut, à son tour, bénéficier d’aucun avantage par rapport aux autres travailleurs de l’entreprise. Tel serait le cas si une catégorie de personnel devait être licenciée plutôt qu’une autre au motif qu’elle compte moins ou pas de travailleurs protégés que cette dernière.



C. trav. Bruxelles, 8 juillet 2025, R.G. 2025/AB/371 (Nl)

Mis en ligne le vendredi 13 février 2026

Même avérée, une discrimination linguistique demeurerait étrangère à l’exercice du mandat représentatif dont le travailleur est investi et ne tomberait, de ce fait, pas sous le coup de l’article 3, § 2, de la loi de 1991.
En aucun cas, ni la qualité de délégué du personnel ou de candidat délégué du personnel ni le fait que sa candidature a été introduite par une organisation représentative des travailleurs déterminée ne peut avoir une incidence sur la décision de l’employeur de le licencier.




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