Les articles 1er, 2 et 6 de la Directive n° 2000/78/CE (…) lus en combinaison avec l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (…) ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, d’une part, les périodes d’activité équivalente accomplies par une personne dans un autre État membre avant l’entrée en service de cette personne en tant que fonctionnaire dans ce premier État membre ne peuvent pas être prises en compte aux fins de son avancement lorsque ce fonctionnaire a été promu en vertu d’une décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration et, d’autre part, une telle promotion ne peut, en principe, intervenir qu’à l’issue de plusieurs années de service, comptabilisées à partir de la date de référence de l’avancement, pour autant que, d’une part, le nombre d’années de service à accomplir avant de pouvoir prétendre à une promotion ne soit pas tel que seuls les fonctionnaires d’un âge avancé seraient concernés et, d’autre part, l’octroi d’une promotion dépende également d’autres critères, étrangers à toute prise en considération de l’âge. (Extrait du dispositif)
(L’arrêt examine également la question sous l’angle de l’article 45, paragraphes 1 et 2, T.F.U.E., ce dernier avec l’article 7, paragraphe 1, du Règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union).