La Charte de l’assuré social ne s’applique pas à un employeur, qui n’est pas un assuré social au sens de cette réglementation. L’article 2, alinéa 1er, 7°, définit les assurés sociaux comme les personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales, qui y prétendent ou qui peuvent y prétendre, leurs représentants légaux et leurs mandataires. Les prestations sociales visent des prestations de sécurité sociale telles qu’énumérées à l’article 2, alinéa 1er, 1° de la loi.
Il ne peut, dans le cadre d’une demande de chômage temporaire liée à la crise sanitaire, être fait reproche à l’ONEm, sur la base des dispositions de la Charte, d’un manque de proactivité, l’introduction de la demande de chômage temporaire relevant par ailleurs de la responsabilité de l’employeur.