Il ne ressort ni de l’article 9 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ni des articles 2, 7, 8, 9, 14 et 17 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, ni de l’article 8 de la convention collective n° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, qu’un contrat de travail intérimaire conclu pour une durée déterminée prend fin à la date d’échéance prévue dans le contrat, dès l’expiration de l’heure de fin reprise dans l’horaire de travail qui y figure.