Le régime de suspension préventive des membres du personnel de l’enseignement libre subventionné est prévu aux articles 87 et suivants du décret de la Communauté française du 1er février 1993, en vertu desquels lorsqu’un membre du personnel entend contester une mesure de suspension préventive dont il a fait l’objet, ce sont les juridictions du travail qui sont compétentes en raison de la nature contractuelle de la relation qui le lie à son pouvoir organisateur. Le contrôle judiciaire porte sur la légalité formelle de la décision et également sur sa licéité.