Mis en ligne le dimanche 31 mai 2026
Cour du travail de Bruxelles, 7 janvier 2026, R.G. 2024/AB/596
Terra Laboris
Bref résumé des faits de la cause et de la procédure
M. B. a demandé, par l’intermédiaire de la FGTB, à bénéficier des allocations de chômage à partir du 3 avril 2023 après la fin d’un contrat à durée déterminée auprès de la société I.
Il a indiqué que l’employeur n’avait pas délivré le document C4 et était injoignable, demandant la reconnaissance de l’impossibilité permanente de compléter le dossier.
L’ONEm a admis le 19 juillet une impossibilité temporaire et a accordé un délai courant jusqu’au 20 septembre, mais l’employeur n’avait toujours pas respecté son obligation de délivrance à cette date, malgré un courrier du chômeur à son employeur.
L’organisme de paiement a introduit un dossier incomplet et l’ONEm, qui en avait le pouvoir, n’a procédé à aucune recherche ni enquête et a, par une décision du 25 septembre 2023, refusé le bénéfice des allocations à M. B.
Entretemps, M. B. avait repris le travail dès le 29 août 2023.
Le recours du chômeur, qui demandait à percevoir les allocations de chômage à partir de la demande, a été déclaré non fondé par un jugement de la 17e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles du 28 juin 2024.
L’arrêt déclare l’appel fondé et condamne l’ONEm à payer à M. B. les allocations de chômage à la date de la demande.
La cour relève que son organisation syndicale avait réclamé sans succès le C4 et que l’ONEm avait admis une impossibilité temporaire.
Son organisme de paiement ne fait par la suite état d’aucune démarche auprès de l’employeur. De son côté, l’ONEM ne paraît pas avoir procédé aux recherches ou enquêtes nécessaires pour statuer sur le droit aux allocations, alors qu’il en avait le pouvoir.
La Cour rappelle que la délivrance du formulaire C4 est une obligation qui pèse sur l’employeur, non sur le travailleur, et que cette obligation est sanctionnée pénalement. Le formulaire C4 doit être délivré d’initiative, au plus tard le dernier jour de travail et le non-respect de cette obligation par l’employeur ne devrait pas entraîner la perte du droit aux allocations de chômage pour le travailleur.
Son non-respect par l’employeur ne devrait pas avoir pour conséquence la perte du droit aux allocations de chômage par le travailleur.