La loi du 13 mars 2024 sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public met fin, à compter du 1er mai 2024, aux controverses relatives à la motivation du licenciement et à l’application, par « analogie », de la C.C.T. n° 109 aux travailleurs du secteur public. En effet, son article 3, alinéas 2 et 3, contient désormais une obligation de motivation du licenciement en faveur des travailleurs du secteur public. Si l’employeur omet d’entendre préalablement le travailleur ou de communiquer les motifs concrets qui ont conduit au licenciement, son article 3, alinéa 4, prévoit qu’il lui est redevable d’une indemnité correspondant à deux semaines de rémunération. Par ailleurs, son article 4 introduit la notion de licenciement manifestement déraisonnable en faveur des travailleurs sous contrat de travail dont l’employeur ne relève pas du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968. Le licenciement manifestement déraisonnable est défini de manière identique à la C.C.T. n° 109. L’indemnisation du travailleur correspond aussi au minimum à trois semaines et au maximum à dix-sept semaines de rémunération.
Dès lors, s’il ne peut être fait application de la C.C.T. n° 109 au licenciement d’un agent contractuel d’un service public, il est possible et légitime pour les licenciements antérieurs à la loi du 13 mars 2024 d’appliquer le droit commun de l’abus de droit en se référant, comme le suggère la Cour constitutionnelle (