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Accidents du travail successifs : un rappel ferme de la Cour de cassation

Commentaire de Cass., 19 janvier 2026, n° S.25.0019.F

Mis en ligne le dimanche 31 mai 2026


Cour de cassation, 19 janvier 2026, n° S.25.0019.F

Terra Laboris

Résumé introductif

L’incapacité de travail permanente doit s’apprécier dans son ensemble sans tenir compte de l’état maladif antérieur du travailleur dès lors que l’accident est au moins en partie la cause de cette incapacité.

Il en va de même lorsque l’état antérieur résulte lui-même d’un accident du travail déjà indemnisé.

Il n’y a dès lors pas lieu de soustraire lors de la fixation du taux d’incapacité permanente relatif au second accident celui déjà retenu pour réparer les séquelles de l’accident antérieur.

Dispositions légales

  • Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail – articles 7, 9, 24 et 34 à 40

Analyse

Faits de la cause

Un travailleur avait été victime de deux accidents du travail, le premier le 20 juin 2014 et le second le 29 novembre 2016.

À la suite du premier accident (lésion au genou gauche), il avait été en incapacité temporaire totale jusqu’au 30 septembre 2014 et avait repris le travail, tout en restant affecté de douleurs parfois importantes.

Il introduisit un recours devant le Tribunal du travail du Hainaut, division Tournai, en ce qui concerne le règlement des séquelles de ce premier accident.

Pour le second, intervenu alors qu’il descendait de la dernière marche d’une escabelle et qui avait entraîné également des lésions au genou gauche, au bas du dos et à l’épaule droite, ainsi que - principalement - au genou droit, une seconde requête fut également déposée devant le tribunal.

Rétroactes de procédure

Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal du travail avait désigné un expert, qui avait conclu, dans son rapport, à une incapacité permanente de 4 % pour le premier accident (lésion au genou gauche) et à 9 % pour le second (3 % pour le genou droit et 6 % pour le genou gauche – aggravation de l’accident précédent).

Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal fixa l’incapacité permanente du second accident à 5 % (9 % moins 4 %) et adopta les conclusions de l’expert pour les séquelles du premier.

La Cour du travail de Mons confirma le jugement par arrêt du 23 mai 2022.

Le pourvoi en cassation

Le pourvoi développe un seul moyen, fondé sur les articles 7, 9, 24 et 34 à 40 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ainsi que sur l’article 149 de la Constitution.

Il rappelle que l’évaluation de la réduction du potentiel économique de la victime ne peut être affectée par l’existence d’une prédisposition pathologique ou de manière générale par le fait que la capacité de travail aurait subi antérieurement à l’accident une altération quelconque, ainsi à l’occasion d’un premier accident.

Il n’y a dès lors pas lieu de déduire de l’allocation afférente au second accident celle qui avait été fixée pour le premier.

Ainsi en va-t-il lorsqu’il y a eu des accidents du travail successifs et que le dernier accident a aggravé les conséquences d’un accident précédent : le juge doit apprécier l’incapacité de travail dans son ensemble, dès lors que cette incapacité, telle que constatée après le dernier accident a celui-ci pour cause, même partielle.

Il n’y avait dès lors pas lieu, pour la fixation de l’incapacité permanente de l’accident du 29 novembre 2016, de déduire le taux d’incapacité résultant de l’accident du travail antérieur, et ce compte tenu de la règle de l’indifférence de l’état antérieur.

Le moyen est divisé en deux branches, la première constatant que la cour du travail n’a pas globalisé les séquelles des deux accidents successifs mais a simplement additionné le taux d’aggravation de l’état antérieur au niveau du genou gauche (2 %) et le taux d’incapacité retenu pour les conséquences du dernier accident sur le genou droit (3 %).

Ce faisant, la cour ne procède pas à une comparaison de la valeur du demandeur sur le marché du travail sans aucune atteinte par un état pathologique préalable ou par un accident antérieur avec cette valeur à la date de la consolidation du dernier accident.

La seconde branche fait grief à l’arrêt de ne pas avoir indiqué comment il détermine le taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, ne répondant pas aux conclusions du demandeur qui avait fait valoir que cet accident avait aggravé les conséquences du premier en sorte que l’incapacité de travail devait être appréciée dans son ensemble (violation de l’article 149 de la Constitution).

Les conclusions de M. l’Avocat général

M. l’Avocat général rappelle essentiellement l’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, qui fixe la règle en matière de réparation de l’incapacité permanente.

Celui-ci doit se combiner avec les articles 34 à 40 de la loi, qui déterminent celles en matière de rémunération de base.

Il rappelle que l’incapacité de travail de la victime s’apprécie dans son ensemble, sans tenir compte de son état maladif antérieur dès lors que l’accident est au moins en partie la cause de cette incapacité.

Il en va de même lorsque l’état antérieur résulte lui-même d’un accident du travail déjà indemnisé.

Le principe de la réparation forfaitaire en matière d’accident du travail repose sur le postulat que l’état médical antérieur ou l’accident antérieur donne lieu à une capacité déjà limitée et qui trouve une traduction dans une rémunération de base diminuée.

Il en résulte que la réparation sur la base d’un taux global ne conduit à aucun double emploi dans l’indemnisation, non plus qu’à mettre à charge de l’assureur un dommage qui n’est pas la suite de l’accident dont il doit réparer les séquelles.

La règle est identique dans le régime voisin des maladies professionnelles, où la Cour constitutionnelle a, dans un arrêt du 26 juin 2002 (C. const., 26 juin 2002, n° 104/2002) conclu à l’absence de discrimination.

Il conclut à la cassation totale de l’arrêt de la cour du travail.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation suit son Avocat général, rappelant essentiellement l’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, en vertu duquel lorsque l’incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 %, calculée d’après la rémunération de base et le degré d’incapacité, remplace les indemnités journalières à dater du jour où l’incapacité présente le caractère de la permanence.

L’allocation pour l’incapacité permanente indemnise le travailleur, c’est-à-dire sa valeur économique sur le marché du travail, dans la mesure où l’accident a porté atteinte à sa capacité de travailler, celle-ci étant légalement présumée trouver sa traduction dans la rémunération de base de la victime.

La cour rappelle ensuite qu’en cas d’accidents successifs, si le dernier accident a aggravé les conséquences d’un accident antérieur, le juge doit apprécier l’incapacité permanente de travail dans son ensemble, lorsque l’incapacité constatée après le dernier accident en est, fût-ce partiellement, la conséquence.

Pour la Cour, « il s’ensuit que, pour déterminer le taux de l’incapacité de travail, il y a lieu de comparer la valeur de la victime sur le marché du travail sans aucune atteinte par un état pathologique préalable ou par un accident antérieur avec cette valeur à la date de la consolidation du dernier accident dont il y a lieu d’évaluer les conséquences ».

La Cour conclut que l’on ne peut dès lors, comme l’a fait l’arrêt attaqué, considérer que chaque accident doit faire l’objet d’une indemnisation distincte en fonction de l’atteinte à la capacité de travail ou à la valeur économique de la victime, la cour du travail ayant à tort critiqué l’expert (qui avait retenu pour le second accident un taux de 9 %) au motif qu’il comptabilisait deux fois le taux de 4 % relatif au premier accident.

La cour du travail ne pouvait, à partir du taux de 9 %, procéder à la réduction des 4 % déjà retenus pour le premier accident, concluant ainsi à une incapacité permanente partielle de 5 %.


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